TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201286_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre et le 18 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Boulisset, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de l'administrateur supérieur des Terres australes antarctiques françaises du 12 septembre 2022 rejetant sa demande d'autorisation d'activité en Antarctique présentée le 11 juillet 2022, portant sur un projet de séjour à bord du voilier Balane V en janvier et février 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet, administrateur supérieur des Terres australes antarctiques françaises de prendre une nouvelle décision dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de l'expédition et des contingences qui s'y rattachent ; - la décision dont il est demandé de suspendre l'exécution est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru lié par l'avis du comité de l'environnement polaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet, administrateur supérieur des Terres australes antarctiques françaises conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, s'agissant d'une croisière d'agrément ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2201285 tendant à l'annulation de la décision de l'administrateur supérieur des Terres australes antarctiques françaises du 12 septembre 2022 ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 24 octobre 2022 à 10 heures, M. C étant greffier d'audience au tribunal administratif de La Réunion. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Khater, juge des référés ; - les observations de Mme D pour le préfet, administrateur supérieur des Terres australes antarctiques françaises. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'existence d'une urgence à statuer sur sa demande, M. A invoque les désagréments qu'impliquerait le report de son séjour à bord du voilier Balane V initialement prévu en janvier et février 2023, notamment en termes financiers. A cet égard, il évoque les aléas administratifs et météorologiques pendant le temps de transit entre Ushuaia et le port de départ, Puerto Williams (Chili), les variations de prix des billets d'avion que supporteraient les équipiers pour rejoindre Ushuaia (Argentine) et les conditions météorologiques défavorables susceptibles d'être rencontrées en cas de report, notamment dans le passage de Drake, en soulignant la nécessité d'un départ pendant l'été austral. Toutefois, M. A, qui ne produit aucune pièce au dossier à l'appui de ces allégations, n'établit ni la réalité ni l'ampleur des désagréments qu'il invoque. Il ne fait ainsi pas sérieusement état d'une atteinte suffisamment grave qui serait portée à ses intérêts ou à sa situation par le report de cette croisière d'agrément. Il ne peut donc sérieusement invoquer l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée dont l'objet est d'encadrer les activités touristiques à l'aune de la protection de l'environnement en Antarctique. 4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête présentée par M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au préfet, administrateur supérieur des Terres australes antarctiques françaises. Fait à Saint-Denis, le 24 novembre 2022. Le juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2201286_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel