TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201286_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, Mme A D, représentée par Me Clémence Radé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de démontrer que sa pathologie anxiodépressive ainsi que l'existence d'acouphènes sont liés au service et d'évaluer les éventuels préjudices qu'elle subit, en lien direct avec ces maladies et que les dépens soient réservés. Mme A soutient que la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle a pour objectif de lui permettre de faire valoir ses droits. La requête a été communiquée à la commune de Bordeaux qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande de mesure d'expertise : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 3. Mme A D, fonctionnaire territoriale titulaire, employée par la commune de Bordeaux depuis 12 ans, a fait l'objet d'un arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif le 29 juin 2018, a repris le travail à mi-temps thérapeutique jusqu'en 2019 puis à temps complet. Elle bénéficie de la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er juillet 2019. Le 5 décembre 2019, Mme A a subi un traumatisme auditif avec acouphènes aigus suite à un exercice d'alerte incendie. En raison des difficultés rencontrées depuis de nombreuses années dans le cadre de ses fonctions, Mme A a demandé à son administration de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie anxiodépressive, ayant conduit à une décision implicite de rejet le 17 mars 2022. La requérante, qui souhaite que sa pathologie anxiodépressive ainsi que sa maladie auditive soient reconnues imputables au service et qui envisage d'engager la responsabilité de son employeur aux fins d'obtenir la réparation intégrale des préjudices qu'elle a subis en raison de ses conditions de travail, demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire. 4. D'une part, la mesure d'instruction demandée par Mme A, en tant qu'elle vise à demander l'avis d'un expert médical sur l'imputabilité au service de la pathologie anxiodépressive dont elle est atteinte est, en l'état du dossier soumis au juge des référés, utile dès lors que la présente procédure suspend les voies et délais de recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commune de Bordeaux refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie. A l'inverse, la mesure d'instruction n'est pas utile concernant l'imputabilité au service de sa maladie auditive, en l'absence de toute demande préalable de Mme A auprès de son administration et donc en l'absence d'un éventuel litige, en l'état du dossier soumis au juge des référés. 5. D'autre part, le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. 6. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par Mme A, en tant qu'elle concerne l'imputabilité au service de sa pathologie anxiodépressive, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : Le docteur B C, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de Mme A et à son examen clinique ; 2°) de décrire l'état de santé de Mme A avant le 29 juin 2018, date à laquelle elle a été placée en arrêt pour maladie anxiodépressive, en précisant, le cas échéant les pathologies dont elle était atteinte ou les traitements dont elle faisait l'objet ; dire plus précisément si elle était déjà atteinte, avant le 29 juin 2018, de troubles physiques ou psychologiques sans lien avec ses conditions de travail ; 3°) de décrire l'état de santé actuel de Mme A et notamment ses lésions, affections et troubles, ainsi que les traitements qui y sont associés ; dire si cet état s'est aggravé depuis le 29 juin 2018 ; déterminer dans quelle mesure les troubles actuels dont souffre Mme A sont imputables à ses conditions de travail en excluant la part d'une pathologie antérieure dont elle serait atteinte, son évolution ou toute autre cause extérieure ; dire si ces pathologies présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée et nécessite un traitement et des soins prolongés ; 4°) d'indiquer si l'état de santé de Mme A est consolidé et indiquer la date de consolidation ; dans la négative, indiquer si l'état de santé de l'intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible, en évaluer l'importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; 5°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par Mme A tels que les souffrances endurées, le préjudice d'agrément, les dépenses de santé, l'assistance à tierce personne, et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à la pathologie issue des conditions de travail dont elle a été victime, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d'un état antérieur ou postérieur ; 6°) de dire si l'état de santé de Mme A lié à sa pathologie anxiodépressive déclarée le 29 juin 2018 et à l'inadéquation de son poste et de ses conditions de travail subséquentes a entraîné une incapacité totale ou partielle d'exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiques, psychologiques, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 7°) de déterminer si l'état de santé de Mme A est adapté à un poste à temps plein ou si elle doit bénéficier d'un congé ou d'un mi-temps thérapeutique ; de dire, le cas échéant, si l'état de Mme A, nécessite un poste aménagé et le cas échéant de décrire lesdits aménagements ; 8°) d'une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par la requérante, de l'entier préjudice qu'elle subit. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A et la commune de Bordeaux. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à la commune de Bordeaux et au docteur B C, expert. Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2201286_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel