TA7715ème chambre15ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 15ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201286_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 31 janvier 2022 en vue du recouvrement de la somme de 1 037,57 euros correspondant à des montants d'allocation de rentrée scolaire versée à tort du 1er au 31 août 2012, d'aide personnalisée au logement versée à tort du 1er septembre au 30 septembre 2012 et d'allocation de soutien familial versée à tort du 1er septembre 2012 au 30 septembre 2013. M. A soutient que : - il n'a jamais perçu d'aide personnalisée au logement ; - depuis son installation en France métropolitaine, il ne vit pas avec ses enfants ; - il ne possède aucune adresse à Marseille et est domicilié à Ozoir-la-Ferrière (77330) depuis 2007 ; - ce n'est pas la première fois qu'il reçoit à son nom et à son adresse des mises en demeure qui ne le concernent pas ; il a d'ailleurs déposé plainte le 15 février 2019 pour usurpation d'identité. La procédure a été régulièrement communiquée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui n'a produit aucune observation malgré la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par courrier du 9 octobre 2024. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2024, le responsable du service AJIR conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que suite à la réception des justificatifs contenus dans la requête du requérant, il a pu être établi que ce dernier n'était pas redevable de l'indu d'aide personnalisée au logement, objet de la contrainte en litige, et que la créance litigieuse a été annulée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. M. Delmas, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 novembre 2024, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience : - le rapport de M. Freydefont, magistrat désigné ; - et les observations de M. A, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutent, de plus, que la somme qui lui était initialement réclamée s'élevait à 1 649,75 euros ; il n'a jamais habité à Marseille. Considérant ce qui suit : 1. Par la contrainte du 31 janvier 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône réclame à M. B A, suite au changement de situation d'un ou plusieurs enfants, le paiement de la somme de 356,20 euros au titre d'un indu d'allocation de rentrée scolaire du 1er au 31 août 2012, de la somme de 275,59 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement du 1er au 30 septembre 2012 et de la somme de 1 167,78 euros au titre d'un indu d'allocation de soutien de familial du 1er septembre 2012 au 30 septembre 2013, soit en tout la somme de 1 799,57 euros de laquelle est déduit le versement de 762 euros, soit une dette à régler de 1 037,57 euros. Par la présente requête, M. A forme opposition à cette contrainte. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'allocation de rentrée scolaire et l'allocation de soutien familial : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 142-8 dudit code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : / () / 7°) l'allocation de rentrée scolaire () ". En vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le contentieux général de la sécurité sociale, qui relevait du tribunal des affaires de sécurité sociale jusqu'au 31 décembre 2018, relève, depuis le 1er janvier 2019, du tribunal de grande instance, devenu, à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire. 3. D'autre part, D'une part, aux termes de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne française ou étrangère résidant en France, () ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre (). ". L'article L. 511-1 du même code précise que : " Les prestations familiales comprennent : () / 6°) l'allocation de soutien familial ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux indus d'allocation de soutien familial dès lors que ces recours relèvent du contentieux de la sécurité sociale. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la contrainte de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en tant qu'elle lui notifie un indu d'allocation de rentrée scolaire et un indu d'allocation de soutien familial relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que, par jugement du 7 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Melun a constaté le désistement de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en ce qui concerne la contrainte litigieuse. 5. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la contrainte du 31 janvier 2022 doivent être rejetées comme ayant été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en ce qui concerne l'allocation de rentrée scolaire et l'allocation de soutien familial. En ce qui concerne l'aide personnalisée au logement : En ce qui concerne l'acquiescement aux faits : 6. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. En ce qui concerne les moyens soulevés par le requérant : 7. M. A soutient qu'il n'a jamais perçu d'aide personnalisée au logement à raison d'un logement à Marseille, qu'il ne possède aucune adresse à Marseille, qu'il est domicilié à Ozoir-la-Ferrière (77330) depuis 2007 et que ce n'est pas la première fois qu'il reçoit à son nom et à son adresse des mises en demeure qui ne le concernent pas ; il a d'ailleurs déposé plainte le 15 février 2019 pour usurpation d'identité. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, a qui la procédure a été transmise et qui a été mise en demeure de produire un mémoire en défense le 9 octobre 2024 sans y répondre, est réputée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir acquiescé aux faits énoncés par le requérant dans ses écritures et dont l'inexactitude ne ressort d'aucune pièce du dossier. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la contrainte du 31 janvier 2022 doivent être accueillies en ce qui concerne l'indu d'aide personnalisée au logement. D E C I D E : Article 1er : La contrainte du 31 janvier 2022 de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône est annulée en ce qui concerne l'indu d'aide personnalisée au logement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024. Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au ministre des solidarités et de l'autonomie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 15ème chambre
- Formation
- 15ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2201286_20241125
Données disponibles
- Texte intégral