TA87Tribunal Administratif de LimogesSatisfaction Totale
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201287_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée et régularisée le 8 septembre 2022, la commune de Tulle (Corrèze) demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert avec pour mission de se prononcer sur l'état du bâtiment, parcelle cadastrée section AY n° 25, située sur son territoire, impasse du Canton et appartenant à M. D B.
Elle soutient que le bâtiment est très dégradé et qu'il présente un risque potentiel de chûte de matériaux voire d'effondrement sur les constructions voisines, représentant un danger grave et imminent pour la sécurité publique. Elle se trouve donc dans l'obligation d'engager une procédure de mise en sécurité destinée à faire cesser le péril engendré par celui-ci, le propriétaire n'ayant pas les ressources financières pour entreprendre les travaux. Le propriétaire et l'architecte des Bâtiments de France ont été avertis par courrier recommandé avec A/R en date du 1er septembre 2022 de son intention de mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 511-9 ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Le maire informe l'architecte des Bâtiments de France de la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 511-9 lorsqu'est concerné un immeuble situé aux abords de monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Ledit article R. 531-1 dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ".
3. Le maire de la commune de Tulle soutient que l'état du bâtiment situé sur son territoire, parcelle cadastrée section AY n° 25, impasse du Canton et appartenant à M. D B, crée un danger justifiant la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation. Il précise également que le propriétaire et l'architecte des Bâtiments de France ont été avertis de son intention de mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées, de nommer un expert en vue de constater l'état actuel de ce bâtiment et de fixer sa mission comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er: M. A C, demeurant La Morguie à Sainte-Fortunade (19470), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
- de se rendre sur les lieux et d'examiner le bâtiment situé sur le territoire de la commune de Tulle (Corrèze), parcelle cadastrée section AY n° 25, impasse du Canton et appartenant à M. D B ;
- de dire si, à son avis, ce bâtiment présente un péril grave et imminent et dresser, le cas échéant, constat de l'état des bâtiments mitoyens ;
- dans le cas d'un péril grave et imminent, de proposer les mesures conservatoires et définitives de nature à mettre fin à l'imminence du péril.
Article 2:L'expert procèdera à sa mission dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination. Il déposera son rapport au greffe du tribunal administratif en deux exemplaires dans les délais les plus brefs après l'accomplissement de sa mission et en notifiera copie à la commune de Tulle, à M. D B et à l'architecte des Bâtiments de France dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Tulle, à M. D B, à l'architecte des Bâtiments de France et à M. A C, expert.
Limoges, le 8 septembre 202
Le juge des référés,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
à la préfète de la Corrèze en ce qui la concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2201287_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel