TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201287_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, Mme C D épouse E, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a interdite de retour sur le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et jusqu'à la décision du tribunal administratif sur la légalité de la décision contestée ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et jusqu'à la décision du tribunal administratif sur la légalité de la décision contestée ; 4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Pierre, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme D soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision d'éloignement litigieuse est susceptible d'être immédiatement exécutée ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté à savoir, l'incompétence du signataire de l'acte et le défaut de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) viole les articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales. Le préfet de la Guyane n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2201200. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière, le rapport de M. B. La requérante et le préfet n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été fixée le 5 octobre 2022 à 11 h 55 mn, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. Mme D, ressortissante haïtienne née en 1985, est, selon ses déclarations, entrée en France en novembre 2019 à l'âge de 34 ans. Par la présente requête, Mme D demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit tout retour pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. 4. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne l'urgence : 5. La condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Eu égard au caractère non suspensif d'un recours pour excès de pouvoir contre l'obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d'urgence. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Mme D est entrée sur le territoire en novembre 2019 pour y rejoindre son mari, M. A E, avec lequel elle est mariée depuis 2014. Si M. E, également haïtien, titulaire d'une carte de résident, réside en France hexagonale où il dispose d'un emploi à durée indéterminée, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E s'est rendu à trois reprises en Guyane en 2020, 2021 et 2022, et qu'il participe à l'entretien de son épouse. En outre, il est établi que la requérante suit un traitement contre l'infertilité. Dans les circonstances particulières de l'affaire, le moyen tiré de l'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la mesure portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre par l'arrêté litigieux. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, Mme D est fondée à demander la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il ait été statué au principal. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Si la présente décision ne peut impliquer la délivrance d'un titre de séjour, il y a lieu en revanche d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer à Mme D, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais du litige : 8. Mme D ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de la requérante de la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 20 juillet 2022 pris à l'encontre de Mme D épouse F est suspendue, jusqu'à ce qu'il ait été statué au principal. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme D épouse F une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Pierre une somme de 900 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse F et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2022. Le juge des référés, Signé L. B La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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TA1065 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2201287_20221005
Données disponibles
- Texte intégral