TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201287_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, la société à responsabilité limitée LTDM Maintenance, représentée par Me Theret, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la pénalité pour manquement délibéré correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant l'année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la pénalité pour manquement délibéré d'un montant de 69 729 euros qui lui a été infligée n'est pas justifiée, en l'absence d'intention délibérée de se soustraire à l'impôt, les agissements étant imputables à l'ancien directeur administratif et financier. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la société LTDM Maintenance n'est pas fondé. Par une ordonnance en date du 31 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société LTDM Maintenance, qui exerce une activité de maintenance industrielle, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge au titre de la période couvrant l'année 2018. Ces rappels résultent notamment de la rectification de la taxe sur la valeur ajoutée collectée portée sur les déclarations qu'elle avait souscrites au titre de l'année 2018. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de la pénalité pour manquement délibéré d'un montant de 69 729 euros qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts à raison de cette rectification. 2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt () entraînent l'application d'une majoration de : / 40 % en cas de manquement délibéré ; / () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée (), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 16 juillet 2019, que la société LTDM Maintenance a indûment minoré d'un montant de 174 322 euros, correspondant à 36 % environ de la taxe collectée correspondant aux produits comptabilisés, la taxe collectée mentionnée dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites au titre de l'année 2018. L'administration fiscale, qui se prévaut de l'importance et de la nature du manquement, apporte la preuve, qui lui incombe, conformément à l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, du bien-fondé de la pénalité de 40 % infligée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts à raison de la rectification de la taxe sur la valeur ajoutée collectée de l'année 2018, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de ce que le manquement reproché a été commis par son directeur administratif et financier, qui a ensuite été licencié et contre lequel elle a porté plainte, ce salarié, à supposer qu'il ait effectivement pris part au manquement constaté, ayant agi au nom et pour le compte de son employeur. 4. Il résulte de ce qui précède que la société LTDM Maintenance n'est pas fondée à demander la décharge de la pénalité pour manquement délibéré litigieuse qui lui a été infligée. Ses conclusions à fin de décharge doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société LTDM Maintenance est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée LTDM Maintenance et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé L.-J. LANÇONLe président-rapporteur, Signé O. A La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2103487
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2201287_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel