TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 2ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201287_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 avril 2022, 3 et 16 mai 2023, M. A B, représenté par la SCP Crépin et Fontaine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans'; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir '; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée'; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tant sur les fondements des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales'; - il ne constitue nullement une menace pour l'ordre public. Par des mémoires en défense enregistrés les 6 juillet 2022 et 11 mai 2023, la préfète de la Somme concluent au rejet de la requête. Ils font valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2023, par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles'; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Menet, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 30 août 1998, a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. Par un arrêté du 15 février 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer la carte de résident. 2. Un certificat de résidence d'une durée d'un an a été délivré à l'intéressé le 13 avril 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. () h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France ". 4. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 5. Pour refuser à M. B la délivrance du certificat de résidence sollicité, la préfète de la Somme s'est fondée sur le seul motif de la menace que constituerait l'intéressé pour l'ordre public en relevant qu'il avait été condamné le 9 juin 2021 à une peine de 35 heures de travaux d'intérêt général pour des faits de faux et usage de faux dans un document administratif commis le 26 janvier 2021 et qu'il était connu pour des faits de mise en circulation de monnaie non autorisée commis le 28 juillet 2019, de conduite sans permis et sans assurance commis les 3 et 7 février 2021 et de détention frauduleuse de faux document administratif commis le 15 février 2021. 6. Toutefois, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B fait état de la condamnation précitée, d'une autre condamnation pour les mêmes faits commis le 15 février 2021 au paiement de 50 jours-amende à cinq euros ainsi que d'une condamnation pour des faits de conduite sans assurance commis le 7 février 2021 à une peine de 600 euros d'amende. Par la commission de ces faits, dans un intervalle de temps restreint, dans les circonstances de l'espèce, M. B ne saurait être regardé comme une menace pour l'ordre public au sens et pour l'application des dispositions précitées et la préfète de la Somme a ainsi entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. M. B est ainsi fondé, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder au réexamen de la demande de certificat de résidence de M. B dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1 er : L'arrêté de la préfète de la Somme du 15 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de réexaminer la situation de M. B. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 8 juin 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201287
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2201287_20230608
Données disponibles
- Texte intégral