TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201287_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2022 et 27 janvier 2023, M. A B soumet au tribunal un litige concernant la décision du 7 juin 2022 par laquelle Pôle emploi a rejeté sa demande d'attribution d'une aide spécifique au titre du " fonds secteur automobile ". M. B soutient que Pôle emploi services a commis une erreur d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier et 2 février 2023, Pôle emploi services conclut au rejet de la requête. Pôle emploi services soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2021-844 du 29 juin 2021 ; - la convention Etat-Pôle emploi relative à la gestion et au financement du fonds exceptionnel d'accompagnement et de reconversion des salariés licenciés de la filière automobile du 26 juillet 2021 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de son licenciement de la filière automobile, M. B a conclu le 3 août 2021 avec Pôle emploi un contrat de sécurisation professionnelle et a été inscrit le même jour en qualité de demandeur d'emploi. Le 20 septembre 2021, M. B a signé un nouveau contrat de travail. Le 17 décembre 2021, il a sollicité l'aide spécifique " fonds secteur automobile " pour la prise en charge des frais de garderie de ses deux enfants d'août à décembre 2021. Par une décision du 18 janvier 2022, Pôle emploi services a attribué une aide à l'intéressé d'un montant de 1 119,35 euros correspondant à des frais de garde de ses deux enfants sur la période du 2 septembre au 24 novembre 2021. M. B a également demandé la prise en charge d'une facture de 441,70 euros de frais de garderie pour la période du 8 novembre au 24 décembre 2021. Par une décision du 7 juin 2022, Pôle emploi services a rejeté cette demande. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 juin 2021 relatif au fonds exceptionnel d'accompagnement et de reconversion des salariés licenciés de la filière automobile dans sa rédaction alors applicable : " I. - Il est institué un fonds dont l'objet est de financer des mesures d'accompagnement et de reconversion professionnelle au bénéfice des salariés remplissant de manière cumulative les critères suivants : 1° Salariés des entreprises de la filière automobile appartenant à la division 29 et aux catégories 13.96Z, 22.29A, 22.11Z, 24.51Z, 24.52Z, 24.53Z, 24.54Z, 25.50A, 25.50B, 25.61Z, 25.62A, 25.62B, 25.73A, 25.73B et 71.12B de la nomenclature d'activités françaises annexée au décret du 26 décembre 2007 susvisé ; 2° Salariés licenciés pour motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail, dont la notification du licenciement intervient entre le 26 avril 2021 et le 30 juin 2023, ou ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-68 du code du travail au cours de la même période ; 3° Salariés des entreprises faisant l'objet des procédures mentionnées aux articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce ou salariés des entreprises de moins de 1 000 salariés ou appartenant à un groupe de moins de 1 000 salariés faisant l'objet de la procédure mentionnée à l'article L. 620-1 du même code. II. - Les ressources du fonds proviennent de contributions financières de l'Etat et des contributions financières volontaires des entreprises de la filière de l'industrie automobile, appartenant à la division 29 de la nomenclature d'activités françaises annexée au décret du 26 décembre 2007 susvisé. III. - La gestion du fonds et la mise en œuvre des actions financées par le fonds sont confiées, pour le compte de l'Etat, à Pôle emploi. La mise en œuvre par Pôle emploi des actions financées par le fonds intervient sur décision de l'Etat qui vérifie le respect des critères mentionnés au I pour chaque entreprise pour les salariés de laquelle le bénéfice du fonds est sollicité. Une convention conclue entre l'Etat et Pôle emploi précise le contenu des actions d'accompagnement et de reconversion professionnelle devant bénéficier aux salariés mentionnés au I, la durée pendant laquelle ces actions peuvent être mises en œuvre, ainsi que le montant et les modalités de versement de la contribution financière de l'Etat mentionnée au II. Ces actions comprennent notamment : () 5° Des aides à la garde d'enfants et aux familles () ". 3. Aux termes de l'article 2 de la convention Etat-Pôle emploi relative à la gestion et au financement du fonds exceptionnel d'accompagnement et de reconversion des salariés licenciés de la filière automobile du 26 juillet 2021, le fonds vise la mise en œuvre par Pôle emploi de différents dispositifs d'aides tels que l'aide aux familles qui sont détaillés dans une annexe 5. L'annexe 5 de la convention précitée prévoit ainsi que les salariés licenciés pour motif économique de la filière automobile ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle peuvent prétendre à la prise en charge des frais de garde d'enfants dont l'attribution est conditionnée à des actions de reclassement comme par exemple la reprise d'un emploi. Le délai de mobilisation de l'aide correspond à la période d'accompagnement en contrat de sécurisation professionnelle jusqu'à trois mois après la date de reprise d'emploi. Les frais de garde d'enfant sont pris en charge sur présentation de factures acquittées et datées. Sur le litige : 4. La demande de prise en charge par le requérant de ses frais de garderie de ses enfants pour la période du 8 novembre au 24 décembre 2021 a été rejetée par la décision contestée au motif qu'il n'était plus inscrit à Pôle emploi le 7 juin 2022. Pôle emploi services fait également valoir dans ses écritures, que l'aide aux familles n'était plus mobilisable dès lors que la facture correspondant aux frais précités a été réglée le 4 février 2022, soit au-delà du délai de trois mois suivant sa reprise d'activité. 5. Toutefois, au vu des stipulations de la convention Etat-Pôle emploi du 26 juillet 2021, M. B pouvait prétendre à l'aide aux familles pour la prise en charge de ses frais de garderie jusqu'au 19 décembre 2021 alors même que la facture afférente à ces frais a été éditée et réglée postérieurement. Par suite, c'est à tort que Pôle emploi services a rejeté la demande de prise en charge des frais de garderie de M. B pour la période du 8 novembre au 24 décembre 2021. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juin 2022. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 7 juin 2022 de Pôle emploi services est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Pôle emploi services. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2201287_20231024
Données disponibles
- Texte intégral