TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201288_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 20 juin 2022, la société par actions simplifiée " Etablissements Pintaud ", représentée par l'AARPI Dentons Europe, avocats, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 5 avril 2022 de l'Agence nationale de sécurité alimentaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) relative à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides de la famille DAAP19, en tant qu'elle vaut refus de délivrance d'autorisation à certains produits pour les usages de désinfection des habitats pour animaux de compagnie et des équipements associés et pour l'ensemble des autres usages destinés à des non-professionnels ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre, sur le même fondement, l'exécution de la décision par laquelle l'Agence nationale de sécurité alimentaire de l'alimentation de l'environnement et du travail (ANSES) a refusé de faire droit à ses observations du 23 mars 2022 tendant à la réouverture ou à la reprise de l'instruction en ce qui concerne les produits biocides exclus ;
3°) d'enjoindre à l'ANSES de procéder à une nouvelle instruction et une nouvelle évaluation des produits biocides exclus ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence, car les produits auxquels l'autorisation de mise sur le marché pour les usages non professionnels a été refusée ont constitué 67% de son chiffre d'affaires moyen des trois dernières années et 71% des volumes vendus, entrainant une remise en cause des contrats, notamment de transport, avec la grande distribution ; la cessation de leur commercialisation, qu'elle soit immédiate ou à la fin du délai de grâce maximal d'un an, entrainera de graves risques pour la pérennité de l'entreprise et ses trente emplois, outre l'atteinte à sa réputation ; elle ne peut survivre durant les deux ans qui seraient nécessaires à une nouvelle décision ;
- il existe des moyens de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la légalité de la procédure d'instruction est douteuse au regard des dispositions de l'article 30 du règlement ; les évaluateurs de l'ANSES auraient dû l'avertir beaucoup plus tôt de leur intention de demander des tests complémentaires de corrosivité ; ils ne l'ont fait que par le projet de rapport d'évaluation le 20 septembre 2021, sept mois après la réponse à la troisième demande d'information et en lui refusant un délai d'instruction pour tenir compte des nouvelles études produites et avoir un vrai débat avec les évaluateurs ; cette façon de faire n'est conforme ni à la lettre, ni à l'esprit du texte ; le délai demandé aurait dû être accordé au moins pour les produits exclus de l'autorisation (produits grand public) ;
- au fond, la décision est fondée sur un raisonnement par défaut que l'ANSES elle-même estime non valide plus que sur des données sérieuses ; les nouveaux tests que l'ANSES a refusé de prendre en compte permettent d'établir que l'ensemble des eaux de Javel nature ainsi que des spray Javel ne sont pas des produits corrosifs pour la peau ; l'évaluation de la nocivité des produits par l'ANSES est entachée d'erreur d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 et 21 juin 2022, l'Agence nationale de sécurité alimentaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il n'y a pas d'urgence :
les produits de la requérante peuvent être commercialisés jusqu'au 5 octobre 2022 et les stocks utilisés jusqu'au 5 avril 2023 ;
la société elle-même a contribué au risque dont elle se prévaut en ne produisant pas d'études sérieuses alors qu'elle avait conscience de leur faiblesse et en ne déposant pas de demande complémentaire comprenant les nouveaux tests qu'elle a fait réaliser, alors qu'elle y a été invitée dès le 13 décembre 2021 ;
le dossier soumis a permis d'identifier un risque grave pour la santé publique, si bien qu'il est d'intérêt public que les produits ne soient pas mis sur le marché ;
- il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision :
contrairement à ce qui est soutenu, aucun principe de " collaboration active " ne l'obligeait à demander une étude complétant l'étude fournie ; elle ne pouvait pas déceler l'insuffisance des tests de corrosion au moment de la demande, s'étant seulement assurée de la complétude du projet ; elle s'est montrée ouverte au dialogue tout au long de la procédure d'évaluation ;
en l'absence d'études fiables, elle a, conformément aux préconisations du règlement 1272/2008, suivi la méthode d'évaluation d'un document guide ; les produits de la famille DAAP19 ayant tous un pH supérieur à 11,5, la classification " corrosifs pour la peau de catégorie 1 " leur a été appliquée ; c'est conformément à ce guide que ces produits ne peuvent être autorisés pour le grand public ; de même, dès lors qu'un produit est classé corrosif pour la peau, il doit être considéré comme nocif pour les yeux ; aucune erreur de méthode ou d'appréciation n'est démontrée ;
- elle ne s'oppose pas à étudier les nouvelles données fournies, dans le cadre d'une demande de modification de l'autorisation.
Vu :
- la requête n° 2201157 enregistrée le 10 mai 2022 par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision contestée ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 ;
- le règlement d'exécution (UE) 2017/1273 de la Commission du 14 juillet 2017 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
Après avoir, à l'audience publique du 22 juin 2022 à 14h30, tenue en présence de Mme Gervier, greffière, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Poupelin, avocate de la société Etablissements Pintaud, qui développe les moyens de ses mémoires et fait valoir en outre que la requérante est l'un des trois acteurs du marché de l'eau de Javel en France ; que la collaboration du service avec le demandeur était d'autant plus nécessaire que les produits en cause sont des produits actuellement distribués ; qu'elle n'avait pas de raison de soupçonner la faiblesse des tests réalisés par un laboratoire agréé par l'ANSES ; que l'on ne peut soutenir qu'il existe un risque inacceptable alors que les produits sont actuellement en vente sans qu'aucun accident ne soit à déplorer ; qu'il y avait là des " circonstances exceptionnelles " justifiant que l'ANSES retarde sa décision et émette une quatrième demande d'information ; qu'au cas où elle effectuerait comme le demande l'ANSES une demande de modification, les délais de traitement seront trop longs pour que l'autorisation puisse intervenir en temps utile ;
- les observations de M. B, juriste à l'ANSES, qui développe les moyens des mémoires en défense et fait valoir que le délai d'instruction d'une demande de modification de l'autorisation, accompagnée des nouveaux tests déjà réalisés, n'est pas nécessairement le délai maximal prévu par les textes.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin à 16h.
Un mémoire accompagné de pièces a été déposé le 23 juin 2022 à 14h27 pour la société établissements Pintaud.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. La société Etablissements Pïntaud, actuellement établie à Mansle (Charente), fabrique et commercialise depuis 1903 en France des produits d'entretien et de lavage, dont des produits à base d'eau de Javel (solution d'hypochlorite de sodium). Le 28 décembre 2018, en application du règlement n° 528/2012 (UE) du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides et du règlement d'exécution (UE) 2017/1273 de la Commission du 14 juillet 2017 qui approuve à compter du 1er janvier 2019 le chlore actif libéré à partir de l'hypochlorite de sodium en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides, cette société, assistée du bureau d'étude BET Atout chimie, a déposé une demande de première autorisation de mise sur le marché pour la famille de produits biocides A 19, comportant cent quatre-vingt-quatorze références de désinfectants à base d'hypochlorite de sodium dans des concentrations variant de 1,6% à 14,2%. L'Agence nationale de sécurité alimentaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a accusé réception de sa demande en janvier 2019. Les 16 octobre 2019, 8 octobre 2020 et 21 décembre 2020, elle a demandé des compléments d'information, auxquelles la société a répondu. Le 21 septembre 2021, l'ANSES a adressé à la société le projet de rapport d'évaluation prévu par le b) du 3 de l'article 30 du règlement 528/2012, lui laissant trente jours pour présenter ses observations. Ce projet rejetait les résultats des études de corrosion sur la peau, en estimant les tests non fiables. Dans sa réponse du 21 octobre 2021, la société a soumis à l'ANSES les données de nouvelles études commandées en urgence à un autre laboratoire. L'ANSES a indiqué le 7 décembre 2021 ne pouvoir prendre en compte ces nouveaux résultats intervenus tardivement, postérieurement à la finalisation du projet d'évaluation par l'ANSES. Par courriel du 7 mars 2022, l'ANSES a informé la société du contenu de la décision d'autorisation de mise sur le marché qu'elle s'apprêtait à prendre. Par courrier du 23 mars 2022, la société a contesté ce projet et demandé que le comité d'évaluation lui accorde au moins le bénéfice d'une prolongation de la période d'évaluation, sinon une reprise de l'instruction, afin de prendre en compte les résultats complémentaires du second laboratoire. Par la décision contestée du 5 avril 2022, l'ANSES a accordé l'autorisation de mise sur le marché aux produits biocides de la famille A 19, mais en estimant qu'un risque inacceptable pour la santé humaine était identifié pour un usage par des non-professionnels de ces produits et en refusant en conséquence l'autorisation de mise sur le marché, pour cet usage, à cent-six références pour laquelle elle était demandée.
3. L'article 29 du règlement 528/2012 du 22 mai 2012 dispose que les demandeurs qui souhaitent solliciter une autorisation nationale soumettent leur demande à l'autorité compétente, qui, après paiement des redevances, " accepte la demande ", puis " valide " celle-ci dans un délai de trente jours, si le dossier comprend les pièces listées par l'article 20 du même règlement. Cet article 29 précise : " Dans le cadre de la validation (), l'autorité compétente réceptrice ne procède pas à une évaluation de la qualité ou de la pertinence des données ou des motifs transmis ". Aux termes de l'article 30 du même règlement : " 1. Dans les 365 jours suivant la validation d'une demande conformément à l'article 29, l'autorité compétente réceptrice statue sur l'octroi de l'autorisation (). 2. S'il apparait que des informations supplémentaires sont nécessaires pour mener à bien l'évaluation, l'autorité compétente réceptrice invite le demandeur à fournir ces informations dans un délai déterminé. Le délai de 365 jours est suspendu (). Cette suspension ne dépasse pas 180 jours au total sauf si elle est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles (). Dans le délai de 365 jours visé au paragraphe 1, l'autorité compétente réceptrice : a) établit un rapport récapitulant les conclusions de son évaluation et les motifs justifiant l'autorisation du produit biocide ou le rejet de la demande d'autorisation (ci-après dénommé " rapport d'évaluation ") ; b) transmet une copie électronique du projet de rapport d'évaluation au demandeur et lui donne la possibilité de présenter des observations dans un délai de trente jours, et c) tient dûment compte de ces observations lors de la finalisation de son évaluation ".
4. D'une part, pour demander la suspension de la décision du 5 avril 2022, en tant qu'elle n'autorise pas certains produits pour les usages destinés à des non-professionnels, la société soutient que l'ANSES aurait dû l'alerter plus tôt sur l'insuffisance des tests de corrosivité qu'elle avait présentés, puis accepter de repousser la date de sa décision pour procéder à une nouvelle évaluation sur la base des nouveaux tests de corrosion qu'elle n'a pu commander qu'en octobre 2021, une fois alertée par la communication du projet de rapport d'évaluation. Selon la requérante, l'ANSES, qui n'avait pour sa part pas craint de repousser le délai d'instruction bien au-delà du délai de 365 jours, prolongé de 180 jours, prévu par le 1 et le 2 de l'article 30 du règlement 528/2012 en présentant trois demandes successives de complément d'information, a méconnu les dispositions de cet article 30 et le principe de " collaboration active " qu'il implique en refusant de prolonger le délai d'instruction à sa demande, alors que l'insuffisance révélée tardivement des tests constituait une " circonstance exceptionnelle " justifiant une telle prolongation. Ce moyen tiré de l'irrégularité de la procédure et de l'inexacte application de l'article 30 précité du règlement 528/2012 du 22 mai 2012 n'apparait pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
5. D'autre part, la société requérante fait valoir que la méthode d'évaluation choisie par l'ANSES, qui aboutit à déclarer corrosifs pour la peau tous les produits au pH supérieur à 11,5, attribue à certains d'entre eux une classification qui n'est pas compatible avec la classification de produits non irritants pour les yeux à laquelle concluent des études jugées sérieuses par l'ANSES elle-même. Faisant valoir que les produits en cause sont sur le marché depuis de longues années sans donner lieu à incident et qu'ils sont similaires à des produits concurrents acceptés par le grand public, elle soutient que l'ANSES a commis une erreur d'appréciation en n'autorisant pas leur usage par le grand public. Toutefois, ni le moyen tiré de l'erreur de méthode, ni celui tiré de l'erreur d'appréciation, alors que la société elle-même a admis que la fiabilité des tests qu'elle avait produits dans sa demande était douteuse, ne paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de moyens de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de cette décision, la demande de suspension de l'exécution de la décision du 5 avril 2022 doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, être rejetée.
7. La " décision " par laquelle l'ANSES a refusé, malgré la demande expresse que lui a adressée le 23 mars 2022 la société Etablissements Pintaud, de repousser le délai d'instruction de sa demande ne constitue pas une décision distincte de la décision du 5 avril 2022 par laquelle l'ANSES a statué. Les conclusions subsidiaires tendant à ce que soit suspendue cette décision ne peuvent donc qu'être également rejetées, sans que cette circonstance fasse obstacle à ce que la société Etablissements Pintaud, qui y a été invitée dès décembre 2021 et encore à l'audience, dépose une demande de modification de l'autorisation de mise sur le marché qui lui a été délivrée le 5 avril, afin d'obtenir une extension de celle-ci aux usages non professionnels, dès lors que les nouvelles études qu'elle a fait réaliser démontreraient de façon fiable leur absence de nocivité dans de telles conditions d'usage.
8. La présente instance ne comporte pas de dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais de procédure exposés par la requérante soient mis à la charge de l'ANSES, qui n'est pas partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société " Etablissements Pintaud " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " Etablissements Pintaud " et à l'Agence nationale de sécurité alimentaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Fait à Poitiers, le 1er juillet 2022,
La juge des référés,
signé
S. PELLISSIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
G. FAVARDAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA861 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201288_20220701
TA0623 septembre 2025
DTA_2201157_20250923Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2201288_20220701
Données disponibles
- Texte intégral