TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201288_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 avril 2022, le 20 juillet 2022 et le 13 octobre 2022, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a rejeté le recours dirigé contre la décision de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 12 818,67 euros au titre de la période du 1er novembre 2018 au 30 septembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision mettant à sa charge une amende de 5 127 euros ; 3°) d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales mettant à sa charge un indu de prime de Noël de 304,90 euros et de prime d'aide COVID de 150 euros. Elle soutient que : - alors que l'entretien du 2 septembre 2020 ne concernait que les six derniers mois, l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales lui a demandé de produire les justificatifs des deux dernières années ; elle a produit ces justificatifs par courrier ; - elle était suivie par un conseiller de Pôle Emploi et effectuait sa recherche d'emploi à distance en se déclarant prête à accepter un emploi en France ; elle a eu recours à plusieurs sites de recherches d'emploi ; elle a effectué des déplacements à l'étranger pour des entretiens d'embauche, demeurés sans suite ; elle a suivi une formation en anglais au Greta de Dreux et une immersion professionnelle à Paris dans le cadre d'une formation de formateur ; elle a eu des entretiens avec des organismes de formation d'Eure-et-Loir et a effectué les démarches pour la validation des acquis de l'expérience ; elle a effectué une formation de contrôleur de gestion de juin 2017 à février 2018, prise en charge par le département et Pôle Emploi et prolongée d'une année ; dans le but de valider sa formation, elle a effectué trois stages non rémunérés, dont deux à l'étranger - du 25 février au 25 mars 2018 et du 1er décembre 2018 au 15 janvier 2019, soit 60 jours en 2018 et 15 jours en 2019 - ; - durant la période d'état d'urgence sanitaire, elle a privilégié les entretiens en visioconférence depuis Dreux au domicile de ses parents ; elle a fait des recherches sur le statut d'autoentrepreneur dans le domaine de la formation, réalisé un forum de discussion, préparé des fichiers de formation, élaboré l'étude de marché et des documents pédagogiques ; elle a pu créer son autoentreprise et débuter son activité le 1er novembre 2020, qu'elle a été contrainte de cesser le 24 décembre 2021 en raison des impayés du centre de formation Certiplus ; - elle a fait part de son projet de création d'entreprise lors de l'entretien du 2 septembre 2020 ; - elle n'a pas confirmé les séjours à l'étranger de plus de trois mois ; elle a confirmé ne pas avoir eu d'activité professionnelle entre octobre 2018 et octobre 2020 et ne pas avoir séjourné hors du territoire plus de 92 jours ; - elle avait emprunté 11 000 euros à son frère Mohamed B ; cette somme était destinée à financer sa formation à Rungis, mais celle-ci a été prise en charge par le département en accord avec Pôle Emploi ; elle a remboursé 5 000 euros à son frère le 2 février 2018 et 6 000 euros le 30 septembre 2019 ; - elle a fourni des justificatifs de sa présence en France par des courriers recommandés des 23 septembre 2020 et du 16 octobre 2020 ; elle ne pouvait rectifier son dossier, malgré l'aide de l'assistante sociale ; la caisse d'allocations familiales a modifié son dossier sans son consentement ; elle n'a exercé aucune activité professionnelle entre octobre 2018 et octobre 2020 ; - elle n'a pu disposer d'informations sur son dossier et l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales n'a pas voulu lui accorder un entretien au sujet du rapport de contrôle ; ses observations n'ont pas été prises en compte ; - elle a contesté l'indu de revenu de solidarité active socle ; - les mentions du site de la caisse d'allocations familiales ainsi que des courriers de cet organisme sont erronées ; - la déclaration trimestrielle de ressources ne prévoit aucun champ permettant d'indiquer les déplacements ; - les justificatifs transmis par courriel à l'occasion de sa réclamation préalable n'ont pas été pris en compte ; elle a fourni une déclaration de perte de passeport en mairie de Dreux ; elle a actualisé son dossier tous les trimestres mais l'application de la caisse d'allocations familiales était incompatible avec son téléphone ; - l'indu concerne la période d'avril à juin 2019 et jusqu'en septembre 2020 et non la période indiquée d'octobre 2018 à septembre 2020. Par des mémoires enregistrés le 17 juin 2022 et le 9 novembre 2022, le département d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié du revenu de solidarité active entre le 1er novembre 2018 et le 30 septembre 2020 en tant que personne isolée sans enfant à charge, étant hébergée chez ses parents à Dreux. Elle a été orientée vers Pôle Emploi en application du 1° de l'article L. 262-29 du code de l'action sociale et des familles. Un contrôle aléatoire de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a établi que certaines déclarations trimestrielles de ressources de la requérante étaient établies depuis l'étranger. La caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a diligenté une enquête, réalisée par un agent assermenté dans les locaux de la caisse d'allocations familiales. Le rapport de contrôle, produit au dossier, mentionne que la requérante avait séjourné à Malte, au Maroc, puis en Tunisie de janvier à juin 2017, à Dubaï d'août 2017 à mai 2018, en Espagne et au Maroc de juillet à septembre 2018, puis à Dubaï du 19 septembre 2018 au 11 décembre 2018, du 20 décembre 2018 au 25 janvier 2019, du 14 février 2019 au 13 août 2019, du 29 août 2019 au 30 août 2019, du 28 septembre 2019 au 5 octobre 2019 et du 8 octobre 2019 à juillet 2020. Par une décision du 2 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a informé Mme B d'un indu de revenu de solidarité active de 12 818,67 euros au titre de la période du 1er novembre 2018 au 30 septembre 2020. Par des décisions du 3 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a informé Mme B d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 304,90 euros au titre des années 2018 et 2019. Le recours préalable présenté par la requérante le 21 décembre 2021 a été rejeté par une décision du président du conseil départemental d'Eure-et-Loir du 14 février 2022. Par une décision du 17 février 2022, une amende administrative de 5 127 euros a été mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En premier lieu, l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles prévoit que toute réclamation dirigée contre une décision de récupération d'un paiement indu de revenu de solidarité active, toute demande de remise ou de réduction de créance, ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. L'article L. 262-47 du même code dispose que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Les articles R. 262-87 à R. 262-91 précisent les conditions dans lesquelles ce recours administratif préalable obligatoire est présenté au président du conseil général puis, le cas échéant, soumis pour avis à la commission de recours amiable de l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active. Il résulte des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active. L'allocataire peut faire valoir ses observations en exerçant devant le président du conseil général le recours administratif préalable obligatoire, à caractère suspensif, mentionné à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires du même code. 4. Pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que Mme B n'a pas bénéficié d'un entretien avec l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales postérieurement à la notification des constatations relevées dans le rapport de contrôle n'a pu entacher la procédure d'irrégularité, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme B a été empêchée de présenter régulièrement ses observations lors de sa réclamation préalable du 21 décembre 2021. Si Mme B soutient qu'elle n'a pas été informée que l'entretien du 2 septembre 2020 porterait sur les deux années précédentes non prescrites et non sur les six derniers mois, cette circonstance n'a pas été de nature à entacher la procédure d'irrégularité, et en tout état de cause, la lettre de convocation produite au dossier n'indiquait pas la période faisant l'objet d'une vérification. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et de familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". L'article R. 262-5 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 6. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de contrôle de la situation de la requérante, que Mme B a effectué des séjours à l'étranger au cours des périodes mentionnées au point 1, soit 7 mois et 21 jours en 2018, 9 mois et 22 jours en 2019 et 6 mois en 2020. Il résulte également de ce rapport que Mme B n'a pas été présente en France un mois entier au cours de la période de novembre 2018 à juillet 2020. Le rapport mentionne que 80 % des déclarations trimestrielles de ressources de la requérante ont été établies depuis l'étranger. Les constatations de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir ont été effectuées à partir des relevés de compte bancaire obtenus préalablement au rendez-vous du 2 septembre 2020. Les constatations de fait de ce rapport font foi jusqu'à la preuve contraire. 8. Si Mme B conteste avoir séjourné à l'étranger au cours de la période en litige et soutient qu'elle a produit les justifications nécessaires, notamment lors de l'envoi de courriels à la caisse d'allocations familiales, d'une part, des justificatifs produits au soutien de la requête ne se rapportent pas aux périodes au cours desquelles la requérante a été regardée comme résidant à l'étranger et ne sont pas susceptibles de remettre en cause les mentions de ce rapport. D'autre part, l'attestation de suivi partiel d'une formation à Rungis du 1er juin 2017 au 16 février 2018, qui précise que la requérante a effectué 574 heures de cours sur les 1 174 heures prévues et 77 heures en entreprise du 31 janvier au 16 février 2018, ne saurait à elle seule être regardée comme établissant une résidence stable et régulière en France. Il ne résulte au demeurant pas de l'instruction que la requérante a passé l'examen oral de cette formation. Il en va de même de l'attestation de stage dans un cabinet dentaire à Dubaï du 1er décembre 2018 au 15 janvier 2019, de l'attestation d'inscription de la requérante sur la liste des demandeurs d'emploi, de la déclaration de création d'une entreprise individuelle à Dreux et des relevés de compte bancaire de mai à août 2020, qui ne mentionnent que le versement du revenu de solidarité active. 9. Si Mme B soutient qu'une partie des séjours en litige s'inscrit dans le cadre de sa formation de contrôleur de gestion auprès de l'association Ifocop, il ne résulte pas de l'instruction que les déplacements à l'étranger auraient été autorisés par Pôle Emploi ou par le département d'Eure-et-Loir et le devis d'aide individuelle à la formation sollicitée en vue de ce stage mentionne que la formation doit se dérouler au sein de l'espace économique européen ou en Suisse. Le département d'Eure-et-Loir doit par suite être regardé comme établissant que Mme B n'a pas séjourné un mois entier en France au cours de la période en litige, et ne pouvait bénéficier du revenu de solidarité active, dès lors qu'elle ne satisfait pas la condition de résidence en France. En application des dispositions de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, la requérante était tenue d'informer la caisse familiale de ces séjours et ne peut utilement soutenir que les déclarations trimestrielles de ressources ne comportaient pas de champ spécifique au lieu de résidence. 10. En troisième lieu, il résulte également de l'instruction que le contrôle de la situation de la requérante a révélé l'existence d'un montant de 23 277,79 euros d'argent placé ne figurant pas sur les déclarations trimestrielles de ressources, en méconnaissance des articles L. 262-3, R. 262-6 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles. Si Mme B soutient que cette somme inclut, à hauteur de 11 000 euros, un prêt consenti par son frère, et produit une justification d'un virement de 5 000 euros en date du 2 février 2018 au bénéfice de son frère, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur le présent litige, dès lors que l'indu est également fondé sur l'absence de la requérante de France. En ce qui concerne la prescription du droit de reprise : 11. Aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, ou le département en recouvrement de sommes indûment payées ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de fausse déclaration ou de fraude, la prescription biennale n'est pas applicable au revenu de solidarité active. 12. Si la décision du 14 février 2022 statuant sur la réclamation préalable mentionne que l'indu litigieux concerne la période d'avril 2019 à septembre 2020, il est constant que la somme de 12 818,67 euros concerne la période de novembre 2018 à septembre 2020. Toutefois, l'absence de déclaration par la requérante de ses séjours à l'étranger doit être regardée comme constitutive de fausses déclarations au sens des dispositions précitées et Mme B ne peut dès lors se prévaloir de la prescription biennale prévue par les dispositions précitées. En ce qui concerne l'amende administrative : 13. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. (). ". Selon l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. ". 14. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction. En vertu de l'article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indûment le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 15. Pour mettre à la charge de la requérante l'amende administrative en litige, le département d'Eure-et-Loir a considéré qu'en s'abstenant de déclarer ses séjours à l'étranger, lesquels ont excédé trois mois, Mme B s'était rendue coupable de fausses déclarations ayant entraîné le versement indu du revenu de solidarité active. Il résulte de l'instruction, pour les motifs exposés aux points précédents, que la requérante, qui ne soutient pas avoir pu de bonne foi ignorer devoir déclarer les séjours d'une durée totale de plus de trois mois effectués à l'étranger au cours de la période litigieuse, doit être regardée comme ayant procédé à des omissions caractérisant une volonté de dissimulation, au sens des dispositions précitées. 16. Il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu du caractère répétitif des omissions de la requérante, qui n'avait pas sa résidence en France, ayant permis la perception indue d'un montant de 12 818,67 euros de revenu de solidarité active, que l'amende de 5 127 euros revêt un caractère disproportionné. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2201288_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel