TA141ère chambre JU1ère chambre JU
TA14 · 1ère chambre JU — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2201288_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2022 et 19 juillet 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée 48 SI, notifiée le 10 octobre 2012, par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul. Il soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne présente pas les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et ne permet pas à l'intéressé de s'assurer qu'il a reçu l'information préalable exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - il n'a jamais reçu notification régulière de la décision référencée 48 SI prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; - cette décision ne pouvait intervenir dès lors que son permis de conduire français avait fait l'objet d'un échange contre un permis de conduire néerlandais et qu'il n'avait plus sa résidence habituelle en France. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2022 et le 20 juillet 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens présentés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il fait en outre valoir que la préfecture a refusé de lui restituer son permis moto. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a procédé à l'échange de son permis de conduire français contre un permis de conduire néerlandais délivré le 7 octobre 2005. Par une décision référencée 48 SI notifiée le 10 octobre 2012, le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation du permis de conduire français de M. C pour solde de points nul. Le requérant a demandé le 3 octobre 2019 l'échange de son permis de conduire néerlandais contre un permis de conduire français. Par une lettre du 14 janvier 2020, le Centre d'Expertise et de Ressources pour les Titres de Nantes a informé M. C du rejet de sa demande d'échange en raison de l'invalidation de son permis de conduire français. Cette décision a été confirmée par une lettre du 21 mars 2022. Le 30 mai 2022, le requérant s'est vu remettre un récépissé de remise de permis de conduire invalidé pour solde de points nul " Réf 44 ". Par sa requête, M. C demande l'annulation de la décision invalidant son permis de conduire. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " () III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 223-6. / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ". 3. Pour contester la légalité de la décision référencée 48 SI en litige, M. C soutient que cette décision ne lui a jamais été notifiée et qu'elle est nécessairement entachée d'une insuffisance de motivation, une telle décision ne pouvant " se contenter de mentionner la date et l'heure de l'infraction et le nombre de points retirés ". Il fait en outre valoir que cette décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas le fondement des retraits de points qu'elle récapitule et n'établit pas que l'intéressé a reçu l'information préalable imposée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article R. 223-3, ni d'aucune autre disposition, qu'une telle décision doive comporter l'ensemble de ces informations. Dès lors, ce moyen ne pourra qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " Tout permis de conduire national délivré à une personne ayant sa résidence normale en France par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, est reconnu en France sous réserve que son titulaire satisfasse aux conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Ces conditions sont relatives à la durée de validité, au contrôle médical, aux mentions indispensables à la gestion du permis de conduire ainsi qu'aux mesures restrictives qui affectent ce permis () ". Aux termes de l'article R. 222-2 du même code : " Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3, l'échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères./ L'échange d'un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins d'appliquer les mesures précitées. / Le fait de ne pas effectuer l'échange de son permis de conduire dans le cas prévu à l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen : " 4.1. Les titulaires d'un permis de conduire obtenu dans un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, ayant fixé leur résidence normale sur le territoire français, peuvent demander l'échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent. () / 4.2. L'échange d'un tel permis contre un permis de conduire français est obligatoirement effectué si le conducteur a commis, sur le territoire français, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait, d'annulation du droit de conduire, de retrait de points () ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le titulaire d'un permis de conduire délivré par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen n'est, en principe, pas tenu de procéder à l'échange de ce permis pour conduire en France, cet échange devient en revanche obligatoire si, ayant sa résidence normale en France, il a commis sur le territoire national une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire ou de retrait de points. Lorsque le titulaire d'un tel permis n'a pas procédé à l'échange auquel il était tenu, l'administration est fondée à le regarder comme étant exclusivement titulaire d'un permis français et à appliquer sur ce permis les mesures qu'appelle l'infraction commise et, le cas échéant, les mesures ultérieurement applicables. Sont dépourvues d'incidence à cet égard les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-2 du code de la route selon lesquelles le conducteur qui, en pareille hypothèse, n'effectue pas l'échange de son permis s'expose à une amende. 6. M. A C soutient que, vivant aux Pays-Bas depuis 2004 et ayant échangé son permis de conduire français contre un permis néerlandais, il ne pouvait faire l'objet d'une décision d'invalidation de son permis de conduire en raison d'infractions routières commises sur le sol français. Toutefois le requérant ne justifie pas qu'il aurait eu sa résidence normale aux Pays-Bas entre 2004 et le 10 octobre 2012, date de notification de la décision 48 SI en litige. Dès lors M. C n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur de droit en prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul en raison d'infractions routières commises sur le sol français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services de la préfecture auraient refusé de lui restituer son permis moto. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. Le magistrat désigné, Signé F. BLa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre JU
- Formation
- 1ère chambre JU
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2201288_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel