TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201289_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. et Mme E et D C, représentés par la SELARL Maurin Pilati Associés, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Valdahon a, au nom de la commune, délivré à la société SFHN un permis de construire un bâtiment de logements collectifs ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valdahon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet, au regard des dispositions des articles R. 423-2 b), R. 432-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles UA3b et UA11 du plan local d'urbanisme de la commune de Valdahon ;
- il n'a pas été précédé d'une étude pour le traitement des eaux pluviales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la commune de Valdahon, représentée par DSC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- un permis de construire modificatif a été délivré à la société SFHN par un arrêté du 23 juin 2022 ;
- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la société SFHN, représentée par Me Lamouille, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SFHN soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de notification prévue à l'article R. 600-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme et dès lors que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ;
- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée au 14 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. B,
- les observations de Me Pilati, pour M. et Mme C, F, pour la commune de Valdahon et de Me Amizet, pour la société SFHN.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 mars 2022, le maire de Valdahon a, au nom de la commune, délivré à la société SFHN un permis de construire un bâtiment de logements collectifs. M. et Mme C demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ".
3. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d'une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
4. Par deux fins de non-recevoir opposées dans son mémoire du 13 janvier 2023, la société SFHN invoque, d'une part, le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme et, d'autre part, l'absence de preuve de la notification, par les requérants, de leur recours, conformément à l'article R. 600-1 du même code. Les requérants n'ont pas, antérieurement à la clôture d'instruction intervenue le 14 février 2023, justifié avoir produit ces documents et accompli ces formalités. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les pièces produites postérieurement à l'ordonnance de clôture d'instruction, leurs conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées comme irrecevables.
.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Valdahon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune de Valdahon et la société SFHN au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Valdahon et la société SFHN au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E et D C, à la commune de Valdahon et à la société SFHN.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
M. ALa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2201289_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel