TA34Magistrat GOURSAUDMagistrat GOURSAUD
TA34 · Magistrat GOURSAUD — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201289_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, M. E A D, représenté par Me Lemoudaa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise le 11 février 2022 par la mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc pour le recouvrement d'une somme de 1 924,09 euros procédant d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la MSA du Languedoc une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens. Il soutient que : - la contrainte en litige a été signée par une autorité incompétente ; - il existe une ambiguïté quant à la mention de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition à contrainte ; - l'allocation de logement sociale ne peut donner lieu au recouvrement d'un indu par voie de contrainte. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la MSA du Languedoc conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Goursaud, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Goursaud a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A D forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 11 février 2022 par la mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc pour le recouvrement d'une somme de 1 924,09 euros procédant d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2019. 2. D'une part, l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ". 3. D'autre part, selon l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Et aux termes de l'article L. 823-9 de ce code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 4. En premier lieu, la contrainte litigieuse a été signée par M. C B, sous-directeur de la MSA du Languedoc, qui par une décision du 1er juillet 2019, a expressément reçu délégation du directeur de cet organisme pour assurer la responsabilité du service contentieux du recouvrement. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la contrainte doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, l'absence ou la mention erronée des voies et délais de recours dans une décision administrative, qui a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours contentieux, reste, par elle-même, sans incidence sur sa légalité. Le moyen invoqué par le requérant est donc en tout état de cause inopérant. 6. En troisième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées, notamment celles de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, permettent qu'un indu d'allocation de logement sociale soit recouvré par voie de contrainte. 7. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la contrainte émise le 11 février 2022 par la MSA du Languedoc à l'encontre de M. A D doivent être rejetées, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D et à la mutualité sociale agricole du Languedoc. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le magistrat désigné, F. GoursaudLa greffière, A. Junon La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 6 juillet 2023. La greffière, A. Junon00
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat GOURSAUD
- Formation
- Magistrat GOURSAUD
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2201289_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel