TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201289_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle l'agence Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois. Elle soutient que : - elle n'a pas les moyens de payer la dette générée par cette décision ; - elle n'avait pas l'intention de commettre d'erreur dans ses déclarations de ressources ; - elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 12 juin 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est inscrite comme demandeur d'emploi et perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 1er août 2019. Par une décision du 16 novembre 2021, l'agence Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes devenue France Travail au 1er janvier 2024 a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois au motif qu'elle n'a pas déclaré l'ensemble de ses revenus. Mme C a contesté cette décision par un recours gracieux rejeté par l'administration le 6 décembre 2021. Le 4 janvier 2022, la requérante a saisi le médiateur Pôle emploi. Par un courrier du 27 janvier 2022 il a été mis fin à la procédure de médiation sans que la décision de sanction ne soit remise en cause. Suite à cette radiation, France Travail a notifié un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi à Mme C d'un montant de 10 440,91 euros pour la période de novembre 2019 à juin 2021 pour lequel l'intéressée a demandé la remise gracieuse. Par une décision du 16 décembre 2021 le directeur de l'agence a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme contestant ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a notamment pour mission de : " 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat (), le service des allocations de solidarité () ". L'article L. 5312-12 du même code prévoit que : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat, sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail au 1er janvier 2024, à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. 3. En l'espèce, Mme C doit être regardée comme contestant la décision par laquelle Pôle emploi l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi ainsi que la décision par laquelle l'administration lui a notifié un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 10 440,91 euros pour la période de novembre 2019 à juin 2021 dès lors qu'elle soutient qu'elle n'a pas les moyens de rembourser cette dette. En défense, France Travail produit la décision par laquelle elle a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les litiges relatifs à l'allocation d'aide au retour à l'emploi relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par conséquent, les conclusions de Mme C tendant à contester la décision relative à l'indu de cette allocation sont irrecevables et doivent être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme C n'est recevable que s'agissant de la décision par laquelle France Travail l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 5412-2 du code du travail applicable au litige : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste ". 6. Aux termes de l'article L. 5411-2 du code du travail dans sa version applicable au litige : " Les demandeurs d'emploi () portent () à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi ". Aux termes de l'article R. 5411-6 du même code : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée () ". 7. Pour prononcer la sanction contestée et radier Mme C de la liste des demandeurs d'emploi, France Travail s'est fondée sur la circonstance qu'elle n'a pas déclaré les différents contrats de travail qu'elle a conclus à compter de septembre 2019. 8. En l'espèce, la requérante est assistante maternelle et peut, au titre de ce statut, cumuler son activité avec le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, à la condition que ses ressources ne soient pas supérieures à un plafond. Lors de son inscription, Mme C était connue des services de Pôle emploi comme ayant trois contrats de travail lui permettant ainsi de cumuler l'allocation avec son activité. Toutefois, l'administration a eu connaissance de la circonstance selon laquelle Mme C a conclu un quatrième contrat à partir de septembre 2019 puis trois autres à compter de novembre 2019 sans que ceux-ci ne soient déclarés par l'intéressée alors qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail qu'il appartient à l'allocataire de faire connaître elle-même ses changements de situation. Par ailleurs, eu égard au montant de sa rémunération tirée de l'ensemble de ses contrats de travail, Mme C ne pouvait bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter de novembre 2019. Par conséquent, en ne déclarant pas régulièrement ses changements de situation, la requérante est demeurée inscrite sur la liste des demandeurs d'emplois alors qu'elle n'y avait pas droit. Cette situation, qui a perduré entre septembre 2019 et mai 2021, est ainsi constitutive d'une fausse déclaration justifiant le prononcé de la radiation de la liste des demandeurs d'emploi. 9. Si Mme C soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle a commis une erreur dans ses déclarations, il résulte de l'instruction que le courrier du 1er août 2019 par lequel Pôle emploi a informé Mme C de l'ouverture de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi précise bien que l'intéressée a l'obligation d'actualiser sa situation tous les mois et eu égard à la durée durant laquelle Mme C n'a pas régulièrement déclaré sa situation, et notamment ses nouveaux contrats, elle n'est pas fondée à soutenir que ces omissions résultent d'une simple erreur d'inattention. Par conséquent, le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à France Travail Auvergne Rhône-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2201289_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel