TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201290_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. A B, représenté par Me Bricout de la SELARL MCMB, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne en date du 16 février 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour contrairement à ce que prévoit l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie et sa sécurité sont menacés au Congo ; - le préfet a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la présence sur le territoire national de sa mère qui a le statut de réfugié depuis 2002, de ses trois frères qui ont acquis la nationalité française et de sa sœur qui détient une carte de résident ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle emporte des conséquences excessives sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant congolais, M. B serait entré en France le 4 mars 2012 suivant ses déclarations. Il a sollicité le statut de réfugié mais sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 28 mars 2014 confirmée le 17 octobre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 18 juin 2021, l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 février 2022, le préfet de la Marne a pris à l'encontre de M. B une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 3. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige. Toutefois, l'intéressé n'établit pas par les pièces produites le caractère habituel et ininterrompu de sa présence sur le territoire français depuis 2012, à supposer qu'il y soit entré le 4 mars 2012 ainsi qu'il l'a déclaré. Dans ces conditions, faute pour le requérant de justifier de plus de dix ans de présence en France, le préfet de la Marne n'était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et n'a aucune charge de famille en France. S'il se prévaut de la présence sur le territoire national de sa mère, réfugiée, de ses trois frères qui sont français et de sa sœur qui dispose d'une carte de résident, il ne justifie toutefois pas de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux. En outre, les pièces d'identité produites concernant les membres de sa famille ne correspondent pas au nom du requérant et la qualité de réfugié de la personne qu'il présente comme sa mère n'est pas établie par les documents communiqués. Par ailleurs, M. B n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de la Marne n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En se bornant à invoquer une durée de présence en France de plus de dix ans et le transfert de ses intérêts privés et familiaux en France, au demeurant non démontrés, le requérant n'établit pas que le préfet aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. M. B soutient qu'il ne peut sans risque pour sa vie ou sa sécurité retourner au Congo en raison des menaces de la famille de son ancienne compagne qui le tient pour responsable du décès de celle-ci dans un accident de la route en 2008 et qui l'a séquestré avant qu'il ne fuit son pays. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations et ne démontre donc pas qu'il se trouve dans le cas où il serait fondé à se prévaloir des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'au surplus, sa demande d'asile a été rejetée par décision du directeur de l'OFPRA confirmée par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Torrente, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé P-H. MALEYRE Le président-rapporteur, signé P. C Le greffier, signé A. PICOT 5 N°2201290
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2201290_20220930
Données disponibles
- Texte intégral