TA101Tribunal Administratif de La RéunionSatisfaction Totale
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201290_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 30 septembre 2022, présentée par la société par actions simplifiée (SAS) Telco OI, représentée par Me Saubert ; la SAS Telco OI demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 21 juillet 2022, par laquelle le maire de la commune de Saint-André a formé opposition à la déclaration préalable ayant pour objet la création d'un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé 275, chemin de Bel Ombre sur le territoire communal ; 2°) d'enjoindre à la commune de prendre une décision de non-opposition à travaux dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner la commune de Saint-André à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.; Elle soutient que : - les conditions relatives à l'urgence sont réunies ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en ce qui concerne la compétence de l'auteur de la décision, le défaut de motivation, la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que la violation de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018. La requête a été communiquée à la commune de Saint-André qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu la décision attaquée ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 septembre 2022 sous le n°2201224 présentée par la SAS Telco OI, tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2022 par laquelle par laquelle le maire de la commune de Saint-André a formé opposition à la déclaration préalable ayant pour objet la création d'un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé 275, chemin de Bel Ombre sur le territoire communal Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du Tribunal, prise notamment en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative, donnant délégation à M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 octobre à 14h30, en présence de M. Cazanove, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Saubert pour la commune de Saint-André qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par des réseaux de téléphonie mobile concurrents, aux intérêts propres de la société requérante qui s'est engagée par contrat à réaliser les travaux nécessaires au déploiement des réseaux des opérateurs, et à la circonstance que, contrairement à ce que soutient la défense, il est établi en l'état de la procédure, que le projet de pylône litigieux est de nature à améliorer sensiblement la qualité du service rendu aux usagers dans le secteur concerné de la commune de Saint-André en permettant la couverture d'une zone dont il est suffisamment établi au vu du dossier, qu'elle n'est pas aujourd'hui desservie par l'opérateur requérant, il y a lieu de constater que la mesure de suspension sollicitée par la société Telco OI à l'égard de l'arrêté du maire de Saint-André portant opposition à la déclaration de travaux déposée par la société Telco OI pour l'édification d'une antenne relais sise 275 chemin Bel Ombre, satisfait à la condition d'urgence. 3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de défaut de motivation, de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que de la violation de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'arrêté du maire de Saint-André en date du 21 juillet 2022 portant opposition à la déclaration de travaux déposée par la société Telco OI pour l'édification d'une antenne de téléphonie mobile au n°275 du chemin Bel Ombre. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre au maire de prendre une décision de non-opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. 5. Dans les circonstances de l'espèce, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-André une somme de 1 500 euros à verser à la société Telco OI. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de Saint-André en date du 21 juillet 2022 portant opposition à la déclaration de travaux déposée par la société Telco OI pour l'édification d'une antenne de téléphonie mobile au n°275 du chemin Bel Ombre pour l'édification d'une antenne de téléphonie mobile est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-André de prendre une décision de non-opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : La commune de Saint-André versera à la société Telco OI la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Telco OI et à la commune de Saint-André. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 27 octobre 2022. Le juge des référés, Ch. A La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2201290_20221031
Données disponibles
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