TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201290_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2022, M. B C A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2022 de prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône de mettre fin son placement à l'isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son signataire ; - la décision a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour l'intéressé d'avoir reçu communication de son dossier et d'avoir pu se faire assister d'un avocat ; - la décision a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de transmission de l'avis préalable du médecin ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle porte atteinte à sa liberté religieuse, en méconnaissance de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision de prolongation du placement à l'isolement du requérant a été adoptée le 21 février 2022 et non le 24 janvier 2022 ; - les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maubon, première conseillère, - et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 janvier 2022 contestée par M. C A, incarcéré au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône, n'est pas une décision de prolongation de son placement à l'isolement mais l'acte préparatoire par lequel le chef d'établissement a proposé de procéder à cette prolongation. La décision de prolongation du placement à l'isolement de M. C A, produite en défense, a été édictée par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon le 21 février 2022. Les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule. / Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif. / Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d'établissement. / Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement. / La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre. " Aux termes de l'article R. 57-7-63 de ce code : " La liste des personnes détenues placées à l'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipe de l'unité de consultation et de soins ambulatoires de l'établissement. / Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire. / Ce médecin, chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé de la personne détenue, émet un avis sur l'opportunité de mettre fin à l'isolement et le transmet au chef d'établissement. " Aux termes de l'article R. 57-7-73 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. " 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-65 du code de procédure pénale : " En cas d'urgence, le chef d'établissement peut décider le placement provisoire à l'isolement de la personne détenue, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement. Le placement provisoire à l'isolement ne peut excéder cinq jours. / () / La durée du placement provisoire à l'isolement s'impute sur la durée totale de l'isolement. " Selon l'article R. 57-7-66 de ce code : " Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. / Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional. " L'article R. 57-7-67 du même code dispose : " Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. / La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement. / Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée. " Aux termes de l'article R. 57-7-68 dudit code : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64. / () ". Selon l'article R. 57-7-74 de ce code : " Lorsque la personne détenue a déjà été placée à l'isolement et si cette mesure a fait l'objet d'une interruption inférieure à un an, la durée de l'isolement antérieur s'impute sur la durée de la nouvelle mesure. / Si l'interruption est supérieure à un an, la nouvelle mesure constitue une décision initiale de placement à l'isolement qui relève de la compétence du chef d'établissement. " 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de liaison produite en défense, que M. C A a fait l'objet d'une mise à l'isolement au cours de sa détention au centre pénitentiaire de Metz, du 5 octobre 2020 au 3 février 2021, soit trois mois et vingt-neuf jours, avant d'être transféré à cette date vers le centre pénitentiaire de Nancy, où il a été affecté au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation de cet établissement et où il a été mis fin à son placement à l'isolement. Il a été transféré le 1er octobre 2021 au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône, où il a fait l'objet d'une décision de mise à l'isolement provisoire le 1er octobre 2021, suivie d'une décision de mise à l'isolement initiale le 4 octobre 2021, puis d'une décision de prolongation de la mise à l'isolement pour trois mois supplémentaires à compter du 30 novembre 2021. Dès lors que l'interruption de la mise à l'isolement de M. C A entre le 3 février 2021 et le 1er octobre 2021 n'a pas duré plus d'un an, cette décision de prolongation de l'isolement au-delà de six mois relevait de la compétence du directeur interrégional des services pénitentiaires, en vertu des articles R. 57-7-67 et R. 57-7-74 du code de procédure pénale précités. La décision contestée du 21 février 2022, portant prolongation de la mise à l'isolement pour trois mois supplémentaires, relevait également de la compétence du directeur interrégional des services pénitentiaires, en vertu du dernier alinéa de l'article R. 57-7-67 du code de procédure pénale précité. 5. La décision du 21 février 2022 portant prolongation de la mise à l'isolement de M. C A du 28 février 2022 au 28 mai 2022 a été signée par Mme D E par délégation du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon. Par un arrêté du 1er novembre 2021 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du 4 novembre 2021, produit en défense, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon, nommé en cette qualité à compter du 28 juin 2021 par un arrêté du 21 juin 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice, a donné délégation à Mme D E, directrice des services pénitentiaires et adjointe à la cheffe du département de la sécurité et de la détention, aux fins de signer en son nom " toute décision en matière d'isolement " sur le fondement des dispositions des articles R. 57-7-64 à R. 57-7-78 du code de procédure pénale. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision contestée doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. / () / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice. / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement. " 7. Il ressort des pièces du dossier que, le 20 janvier 2022, M. C A a été informé de l'intention de la directrice adjointe, directrice de détention du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône, de proposer au directeur interrégional des services pénitentiaires la prolongation du placement à l'isolement dont il faisait l'objet. Il a été informé, par ce courrier du 20 janvier 2022, des motifs envisagés de prolongation, de la possibilité de présenter des observations écrites, de présenter sur demande des observations orales, de se faire assister ou représenter par un avocat et de consulter les pièces relatives à la procédure. M. C A a, dès lors, bien été mis en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, sur demande. S'il soutient qu'il aurait dû se voir communiquer son dossier de mise à l'isolement, il n'établit ni même n'allègue avoir sollicité la communication de ce dossier. La première branche du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne peut donc qu'être écartée. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir sollicité l'avis du médecin, la directrice adjointe, directrice de détention du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône, a informé M. C A le 24 janvier 2022 de son intention de prolonger la mesure de placement à l'isolement au-delà du 28 février 2022. Sur le bulletin de notification de cette proposition de prolongation sont notées les circonstances que M. C A a remis des observations écrites le 21 janvier 2022, qu'il a formulé des observations orales le 24 janvier 2022 et que ses avocats ont été " régulièrement convoquées mais ne se sont pas présentés ". En se bornant à soutenir qu'il n'est pas établi que les avocats du requérant ont été convoqués, sans apporter d'autre élément, le requérant n'établit pas que ses droits de la défense auraient été méconnus. La deuxième branche du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne peut donc qu'être écartée. 9. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'un avis de non contre-indication à la poursuite de la détention de M. C A en quartier d'isolement pour trois mois à compter du 28 février 2022 a été émis le 22 janvier 2022 par le médecin de l'unité sanitaire de niveau 1 de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône. 10. Le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière doit donc être écarté en toutes ses branches. 11. En troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que les décisions de mise à l'isolement sont prises, lorsqu'elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. C A, incarcéré depuis le 17 mai 2014, a été condamné par un jugement du 6 juillet 2016 du tribunal correctionnel de Paris à une peine de neuf ans d'emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Il a fait l'objet de plusieurs transferts de centres de détention. Il a passé plusieurs mois au sein du quartier d'évaluation de la radicalisation (QER) du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, puis a été affecté au quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) du centre pénitentiaire de Nancy, placement qui a été renouvelé en raison d'une adhésion persistante au discours " salafo-djihadiste ", d'une vision très binaire de la société et des valeurs, fondée sur une lecture littérale des textes et d'une tendance à la contestation de l'autorité. Son transfert au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône le 1er octobre 2021 fait suite à un mouvement de protestation et de remise en cause de l'autorité de l'administration pénitentiaire du 28 septembre 2021 qui aurait été initié par M. C A. Selon un rapport rédigé en janvier 2022 par la directrice adjointe et par le directeur du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône, M. C A a été décrit par les personnels du QPR de Nancy comme une personne ayant une influence très négative et une certaine aura sur les autres détenus. Le 28 décembre 2021, un compte rendu relève qu'à l'occasion d'une séance de sport, M. C A a spontanément fait part de ses convictions religieuses avec une autre personne détenue. Les relevés d'observations des mois de novembre et décembre 2021 décrivent un détenu globalement calme mais qui peut montrer des signes d'énervement, qui refuse le contact avec le binôme de soutien, qui cherche à nouer contact avec d'autres détenus intéressés par la religion islamique et qui critique de manière parfois virulente les interprétations selon lui non conformes de l'islam. Dans ces conditions, au regard tant de la personnalité que du profil pénal du requérant, et alors même qu'aucun fait violent n'est à relever depuis son incarcération au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant, " compte-tenu de l'absence d'élément permettant d'objectiver une diminution du risque d'influence négative sur le reste de la population pénale ", de prolonger le placement de M. C A à l'isolement. 13. En dernier lieu, en se bornant à affirmer qu'il ne fait qu'exercer sa religion en détention, M. C A n'expose pas dans quelle mesure la décision de prolongation de son placement à l'isolement porterait une atteinte excessive à sa liberté de religion et méconnaîtrait les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale que la personne placée à l'isolement conserve ses droits à l'exercice du culte. Le moyen ne peut donc qu'être écarté comme dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 14. Il résulte de ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, G. Maubon Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2201290_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel