TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2201290_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le recteur de la Guyane a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'enjoindre au recteur de la Guyane de le réintégrer dans ses fonctions. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a toujours reçu des avis très favorables et qu'il dispose des qualifications nécessaires ; - les dernières inspections se sont déroulées dans le contexte non favorable de la crise sanitaire ; - aucune formation ne lui a été proposée pour remédier à son insuffisance professionnelle ; - la décision en litige porte atteinte à son intégrité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le recteur de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deleplancque ; - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ; - et les observations de M. B, représentant le recteur de la Guyane. M. C n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C exerce les fonctions de professeur contractuel d'éducation physique et sportive depuis 2013 au sein de l'académie de Guyane. Le 1er septembre 2020, il a été affecté au collège d'Apatou. À la suite de rapports d'inspection défavorables, le recteur de la Guyane a décidé, par un arrêté du 23 juin 2022, de prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s'agissant d'un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s'agissant d'un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement. 3. Pour prononcer le licenciement pour inaptitude professionnelle de M. C, le recteur de la Guyane s'est fondé sur des rapports d'inspection défavorables révélant des " insuffisances professionnelles en termes de connaissances, de conception de séances et de positionnement qui peuvent potentiellement mettre en péril l'intégrité physique des élèves ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une première inspection en avril 2018 dont le bilan, bien que mentionnant qu'il bénéficiait d'une expérience et d'un bon contact avec les élèves, préconisait d'améliorer la qualité de son enseignement en veillant notamment à être davantage rigoureux en s'appuyant sur les programmes et en appliquant les référentiels d'évaluation. Par ailleurs, le 16 mars 2021, alors qu'il était affecté dans un nouvel établissement, M. C a fait l'objet d'une nouvelle inspection, en l'absence d'élèves, dont le rapport révèle de nombreuses lacunes et en particulier, un désengagement progressif de sa mission éducative. Aux termes de son rapport, l'inspecteur reprochait notamment à l'intéressé de ne pas présenter suffisamment de documents, de concevoir des cours sur la base d'un programme ancien avec des éléments ne figurant plus dans les référentiels en vigueur, de s'éloigner des formalités en improvisant les leçons et de ne pas être en mesure de justifier la notation des élèves. Le même inspecteur a réalisé une nouvelle visite le 25 mai 2021, au cours de laquelle des élèves étaient présents. Le bilan de cette dernière inspection apparaît à nouveau défavorable en ce qui concerne les qualités professionnelles du requérant dès lors que l'inspecteur a constaté plusieurs défaillances dans la conduite du cours relatives à la gestion du temps d'activité sportive, à la transmission des consignes ou encore au caractère inapproprié de certains propos adressés aux élèves. A cet égard, la circonstance que les deux dernières inspections se soient déroulées dans le contexte de crise sanitaire, ne permet pas, en l'absence de précisions, d'établir que l'appréciation portée à son égard aurait été dénaturée par les règles sanitaires alors appliquées au sein des établissements scolaires ni que la carence relevée n'aurait été que ponctuelle. En outre, si le requérant se prévaut de sa licence en sciences techniques des activités physiques et sportives, de son brevet d'aptitudes aux fonctions d'animateur ainsi que de son investissement, lors de ses précédentes fonctions, au sein de la section sportive de basket-ball du lycée Lumina Sophie de Saint-Laurent du Maroni, ces éléments ne suffisent pas à contredire les différents rapports émis par l'inspecteur révélant une " insuffisance pédagogique manifeste ". Il en va de même pour les évaluations favorables de ses supérieurs hiérarchiques dont il se prévaut, anciennes et concernant un poste dans un autre établissement scolaire. Enfin, la circonstance que l'intéressé n'aurait pas bénéficié de formations afin de remédier à ses insuffisances professionnelles n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur son aptitude à exercer les fonctions d'enseignant. Dans ces conditions, eu égard aux inaptitudes professionnelles de M. C relevées depuis 2018, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le recteur de la Guyane a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle. Un tel moyen doit donc être écarté. 5. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les faits ayant fondé la décision en litige étaient de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle. Si M. C soutient que ces éléments sont de nature à porter atteinte à son intégrité professionnelle, une telle argumentation apparaît inopérante au regard de la décision en litige prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au recteur de la Guyane. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, Signé C. DELEPLANCQUE Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2201290_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel