TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201291_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. A B C, représenté par Me El Allaoui, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 20 juillet 2022 pris à son encontre, portant refus de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision intervenir et, passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B C soutient que : - l'urgence est établie ; - l'auteur de l'acte était incompétent pour ce faire ; - la motivation de l'arrêté est insuffisante ; - il est arrivé en France en 2006 et y a continument vécu depuis ; il a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 29 juillet 2021 ; il est le père d'un enfant né le 3 septembre 2022 à Cayenne : il travaille pour la société SASU PROBOIS en qualité de charpentier et est lié avec cette société par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 août 2020 ; - l'arrêté en cause viole les articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le préfet de la Guyane n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2201292. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Métellus, greffière : - le rapport de M. Martin, juge des référés ; - les observations de Me El Allaoui, pour M. B C, qui maintient l'ensemble des conclusions de la requête et demande en outre qu'il soit enjoint au préfet de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Le préfet n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été fixée le 12 octobre 2022 à 9 heures 51 mn, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. Par la présente requête, M. B C, ressortissant brésilien né en 1999, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour. 4. D'une part, la condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'étranger. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. 5. M. B C a été titulaire d'une carte de séjour temporaire ayant pour échéance le 29 juillet 2021 dont il a sollicité le renouvellement. Le refus de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait l'intéressé place le requérant en situation irrégulière et le prive de la possibilité de poursuivre l'intégration entamée depuis son arrivée sur le territoire français. Ainsi, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code précité doit être regardée comme remplie. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie résider en France depuis l'année 2005, et y avoir été scolarisé jusqu'en 2017 avec obtention d'un CAP de serrurier métallier. Il travaille pour la société Sasu Probois en qualité de charpentier depuis le mois d'août 2020, étant lié à son employeur par un contrat à durée indéterminée. Il y a lieu enfin de relever que le requérant est en outre père d'un enfant né le 3 septembre 2022, français par double droit du sol eu égard au lieu de naissance de sa mère. 7. Dans ces conditions, et alors même que l'enfant est né postérieurement à l'arrêté en cause, ces éléments sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. B C est fondé à demander la suspension de l'exécution, jusqu'à ce qu'il ait été statué au principal, du refus de renouvellement de titre de séjour, prononcée à son encontre le 20 juillet 2022, ainsi que par voie de conséquence, des autres décisions prescrites par cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente ordonnance, qui suspend les effets du refus de renouvellement du titre de séjour de M. B C implique seulement que le préfet délivre à l'intéressé dans l'attente d'une décision au fond, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2022 du préfet de la Guyane pris à l'encontre de M. B C est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande au principal. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B C, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : l'Etat versera à M. B C la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le juge des référés Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2201291_20221012
Données disponibles
- Texte intégral