TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201291_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 8 septembre 2022 et le 23 septembre 2022, Mme D A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant sa maison d'habitation sise 72 avenue de Saint Eloi sur la commune de Solignac. Elle soutient que : - elle est propriétaire depuis le 11 mai 2020 d'un ensemble immobilier sis à Solignac figurant au cadastre AD 171 et AD 176, respectivement une maison d'habitation et une grange ; - elle a entrepris des travaux de rénovation de cet ensemble immobilier pour un montant de 70 000 euros afin de mettre la maison d'habitation à bail ; - les travaux structurels ont été achevés à l'été 2021, et quelques semaines plus tard, elle a constaté la présence de moisissures sur le mur de la cuisine et un taux d'humidité important dans la cave, pièces situées le long de l'impasse des bancs ; - un examen de la voirie publique a constaté que le revêtement de la chaussée dans l'impasse des bancs est fortement dégradé, qu'il en est de même pour la chaussée dans la rue Notre-Dame qui longe également la maison et de manière générale a constaté un manque d'entretien de la voie publique ; - elle considère que l'état dégradé de la chaussée est à l'origine d'un taux d'humidité élevé à l'intérieur de la maison ; - elle a, par un courrier du 3 mars 2022, alerté le maire de la commune de Solignac de cette situation et lui a fait part de ses constatations sur l'état de la voirie et de ses suspicions sur l'origine des dommages affectant son habitation, afin qu'il procède à la rénovation de la voirie et à l'installation de dispositifs d'écoulement des eaux pluviales, courrier resté sans réponse ; - par un second courrier du 10 mai 2022, elle a fait part au maire de l'extension des dommages et a réitéré sa demande, courrier valant mise en demeure avant saisine du tribunal ; - aucune réponse ne lui a été adressée, en revanche le maire de Solignac a transmis le courrier à la communauté urbaine Limoges métropole, compétente en matière de voirie ; - la communauté urbaine Limoges métropole s'est déplacée le 9 juin 2022 et lui a indiqué qu'elle n'envisageait pas de procéder à des travaux de voirie concernant ces portions de route ; - elle a chargé un huissier de justice de procéder à un constat de l'état tant de l'immeuble d'habitation que de la voirie qui l'entoure ; un constat a été établi le 2 août 2022 par M. C, il établit les dommages ; - il ne ressort pas que le plan local d'urbanisme de la commune de Solignac du 18 février 2020 ait désigné l'impasse des Bancs et la rue Notre-Dame comme des zones où l'imperméabilisation devrait être limitée ; - les préjudices subis sont considérables et justifient de recourir à une mesure d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la communauté urbaine Limoges Métropole, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête comme ne présentant pas d'utilité et demande la condamnation de Mme A au paiement d'une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la commune de Solignac, représentée par Me Soltner, conclut à ce qu'elle soit mise hors de cause, demande de prendre acte des protestations et réserves formées par la commune de Solignac à la demande d'expertise judiciaire et de condamner Mme A à verser à la commune de Solignac la somme de 1 000 euros selon les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mège, vice-présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". En vertu des dispositions précitées, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. 2. Les mesures d'expertise demandées par Mme A tendent à déterminer les dégâts constatés sur les murs de sa maison d'habitation située au 72 avenue de Saint Eloi sur la commune de Solignac. L'opération de constatation du 2 aout 2022 menée par M. C n'a pas permis d'établir clairement les causes de la présence de moisissures sur les murs de la maison d'habitation. Le rapport d'huissier ne s'est en outre aucunement prononcé sur les travaux nécessaires à remédier aux désordres. Dans ces conditions, les mesures d'expertises sollicitées présentent un caractère d'utilité, entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté urbaine Limoges Métropole et de la commune de Solignac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B E, domicilié 4 avenue Liberté à La Souterraine (23300), est désigné en qualité d'expert. Article 2:Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur le lieu d'habitation sis 72 avenue de Saint Eloi sur la commune de Solignac et décrire les lieux ; 2°) se faire remettre tous documents et pièces, entendre les parties et tous sachants ; 3°) préciser la ou les causes de la présence de moisissures sur les murs, notamment dire si un éventuel défaut d'entretien d'un ouvrage public peut être mis en cause ; 4°) fixer la nature et l'importance des désordres affectant la propriété de Mme A ; 5°) préciser les moyens propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût ; 6°) plus généralement, fournir tous éléments de nature à permettre au juge d'apprécier les responsabilités encourues et de chiffrer les préjudices subis. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours, avant le 15 juin 2023. Article 5 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la communauté urbaine Limoges Métropole et la commune de Solignac sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à la commune de Solignac, à la communauté urbaine Limoges Métropole et à M. B E, expert. Limoges, le 7 décembre 202Le juge des référés, C. MEGE La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU if
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2201291_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel