TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201291_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 juillet 2022 et 14 septembre 2022, M. B A, représenté par Me De Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 4 février 2017, 30 juin 2017, 10 avril 2018, 16 janvier 2019, 27 mars 2019, 5 août 2020 et 16 décembre 2021; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des points irrégulièrement retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - les décisions de retrait de points sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la décision d'invalidation du permis de conduire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de retrait de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grossrieder a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'infractions au code de la route commises les 4 février 2017, 30 juin 2017, 10 avril 2018, 16 janvier 2019, 27 mars 2019, 5 août 2020 et 16 décembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a respectivement retiré au capital affecté au permis de conduire de M. A deux points, trois points, un point, un point, quatre points, deux points et quatre points. Après avoir constaté que, malgré la restitution de cinq points attribués les 7 février 2019 et 13 octobre 2020, le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé, le 14 juin 2022, d'en prononcer l'invalidation et a ordonné à l'intéressé de restituer son titre de conduite. M. A demande l'annulation de la décision du 14 avril 2022 et de l'ensemble des décisions de retrait de points. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points : S'agissant de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 4 février 2017 : 2. Il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 puis à l'article A. 37-13 de ce code, que, lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte non seulement les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire mais aussi une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 3. Il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M. A que l'infraction commise le 4 février 2017 a été relevée par l'intermédiaire d'un radar automatique et que la contravention en résultant a été réglée par la voie d'une amende forfaitaire devenue définitive le 4 août 2017. Par suite, M. A a nécessairement reçu concernant cette infraction l'avis d'information mentionné au point 2. L'intéressé, qui n'a pas produit ce dernier document, n'établit pas qu'il ne comportait pas les informations requises. Dès lors, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le requérant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende correspondant à l'infraction susvisée, les informations requises en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen doit être écarté. S'agissant de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 30 juin 2017 : 4. Il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code relatifs aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, que, lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 5. Il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions du relevé d'information intégral qui ne sont pas contestées sur ce point, que l'infraction commise le 30 juin 2017, relevée par procès-verbal dématérialisé, a donné lieu au paiement différé d'une amende forfaitaire devenue définitive le 20 juillet 2017. M. A ne pouvant régler cette amende forfaitaire sans l'avis de contravention s'y rattachant, l'intéressé a nécessairement reçu à son domicile l'avis de contravention correspondant à cette infraction, lequel avis est établi sur un formulaire type comportant les informations requises par la loi. Dès lors, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende correspondant à l'infraction du 30 juin 2017, les informations requises en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen doit être écarté. S'agissant des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 10 avril 2018, 16 janvier 2019, 27 mars 2019 et 5 août 2020 : 6. Il résulte du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale qu'en l'absence de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Conformément aux dispositions de l'article A. 37-28 du même code, ce titre exécutoire est adressé au contrevenant sous forme d'avis d'amende forfaitaire majorée qui contient une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est constatée par radar automatique et dont il est établi qu'il a payé sans objection l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ou n'a formé aucune réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, a nécessairement reçu le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 7. Il résulte de l'instruction, et en particulier des attestations de paiement de la trésorerie de Rennes, que les infractions commises les 10 avril 2018, 16 janvier 2019, 27 mars 2019 et 5 août 2020 ont été relevées par l'intermédiaire de radars automatiques et que le montant de l'amende forfaitaire correspondant à chacune de ces infractions a été majoré en vertu d'un titre exécutoire puis réglé par le requérant. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, M. A, qui a nécessairement reçu les avis d'amendes forfaitaires majorées, n'établit ni même n'allègue que ces avis étaient inexacts ou incomplets. Dès lors, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le requérant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes correspondantes aux infractions susvisées, les informations requises en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen doit être écarté. S'agissant de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 16 décembre 2021 : 8. L'article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-19, issu d'un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur et, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnait ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d'infraction entrainant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraine retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaitre sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entrainant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 9. Il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions du relevé d'information intégral de M. A, que l'infraction commise le 16 décembre 2021 a été constatée par un procès-verbal dématérialisé qui comportait l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Si ce procès-verbal n'a pas été signé par le requérant, il comportait la mention " a été informé de la verbalisation et de la non-apposition de sa signature au vu du contexte sanitaire ". Cette mention a la même valeur probante que l'apposition de la signature de l'intéressé. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l'administration apporte la preuve qu'elle a en l'espèce satisfait à son obligation d'information en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 14 juin 2022 : 10. Les différentes décisions de retrait de points attaquées n'étant pas entachées d'illégalité, ainsi qu'il a été dit aux points 2 à 9, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du 14 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation de son permis de conduire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de retrait de points. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 juin 2022 et de l'ensemble des décisions de retrait de points attaquées. Sa requête doit par suite être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La magistrate désignée, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2201291_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel