TA35MSS 2ème chambre M. ALBOUYMSS 2ème chambre M. ALBOUY
TA35 · MSS 2ème chambre M. ALBOUY — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2201291_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, la société par actions simplifiées (SAS) Mowi Bretagne, demande au tribunal : 1°) de réformer la décision du 13 septembre 2019 en tant qu'elle opère une compensation partielle entre les dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquels elle avait droit au titre des années 2016 à 2019 et des droits de taxe d'enlèvement des ordures ménagères établis au titre de ces mêmes années ; 2°) d'annuler la décision du 13 septembre 2021 ; 3°) de réduire les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui ont été laissées à sa charge au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 de respectivement 5 400 euros, 5 167 euros, 5 228 euros et 5 182 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a posté sa réclamation le 30 décembre 2020 par Chronopost et l'administration a dû la recevoir le lendemain ; elle a cru pouvoir présenter une réclamation jusqu'au 31 décembre 2020 dès lors que la décision de dégrèvement indiquait une date de réclamation inexacte ; - le point 120 du BOI-CTX-PREA-10-30 du 12 septembre 2012 prévoit que les réclamations doivent, pour être recevables, être adressées au service des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année, ou de la deuxième année, suivant celle du point de départ du délai de réclamation, défini au I-A ; - la date à laquelle sa réclamation a été déposée n'a pas d'importance dès lors que les voies et délais de recours n'étaient pas indiqués dans la décision du 13 septembre 2019 ; en l'absence d'indication des voies et délais de recours dans cette décision, elle pouvait valablement déposer sa réclamation dans un délai raisonnable d'un an sauf circonstances particulières ; si, en l'espèce, la réclamation a été déposée dans un délai de 15 mois, le déroulement des faits depuis la première réclamation, et notamment les saisines successives du conciliateur fiscal départemental, puis du médiateur du ministère, le caractère global des dégrèvements prononcés dont le calcul n'était pas précisé, le recours à une compensation qu'elle n'a pas pu constater immédiatement et le délai mis par l'administration pour mettre en paiement les intérêts moratoires ont constitué des circonstances particulières justifiant qu'elle soit regardée comme ayant présenté sa réclamation datée du 28 décembre 2020 dans un délai raisonnable ; - la compensation effectuée entre les droits de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2016 à 2019 qui devaient être dégrévés et des droits de taxe d'enlèvement des ordures ménagères établis au titre des mêmes années est irrégulière dès lors qu'il s'agit d'impositions distinctes et que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aurait dû faire l'objet de rôles supplémentaires ou primitifs ; cette taxe n'est pas visée par les articles L. 80 et L. 204 du livre des procédures fiscales ; la compensation effectuée n'est pas une compensation de recouvrement. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il oppose à la requête de la SAS Mowi Bretagne une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de sa réclamation contentieuse et de son recours, et il soutient, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par la SAS Mowi Bretagne n'est fondé. Le 21 mai 2024, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible de relever d'office les moyens tirés de : - l'irrecevabilité des conclusions de la requête de la SAS Mowi Bretagne tendant à la réformation des décisions de dégrèvement d'office du 13 septembre 2019, de telles décisions, prises sur le fondement de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, qui revêtent un caractère purement gracieux, n'étant pas susceptibles de faire l'objet d'un recours ; - l'irrecevabilité des conclusions en annulation de la décision du 13 septembre 2021, par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Finistère a rejeté la réclamation de la SAS Marine Harvest Kristen, cette décision indétachable de la procédure d'imposition n'étant pas susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation ; - l'irrecevabilité des conclusions tendant à la réduction des droits de taxe foncière sur les propriétés bâties laissés à la charge de la société requérante, au titre des années 2016 à 2019, par les décisions de dégrèvement d'office du 13 septembre 2021, en raison de la tardiveté de la réclamation datée du 28 décembre 2020, au regard des dispositions du a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, magistrat désigné - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Mowi Bretagne, antérieurement dénommée SAS Marine Harvest Kristen, est propriétaire de locaux situés sur le territoire de la commune de Poullaouen (Finistère) dans lesquels elle exploitait une activité de conditionnement de poissons. À compter de l'année 2016, elle a contesté la qualification d'établissement industriel donnée par l'administration à ces locaux et l'application consécutive de la méthode dite " comptable " d'évaluation de leur valeur locative cadastrale. Le 15 mars 2018, elle a déposé une réclamation relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2015 à 2017 dans laquelle elle faisait valoir que l'activité de production avait cessé depuis le 31 mai 2014, que le matériel de production avait été déménagé et que même l'activité de stockage et d'expédition avait cessé à compter du 31 décembre 2015. Par une décision du 24 août 2018, l'administration a partiellement admis cette réclamation mais en tenant compte uniquement de la diminution de la valeur locative d'une partie des immobilisations et sans changer de méthode de détermination de la valeur locative cadastrale. La SAS Marine Harvest Kristen n'a pas déféré au tribunal cette décision ne lui donnant que partiellement satisfaction, mais a saisi le conciliateur fiscal départemental, le 25 septembre 2018, lequel a confirmé la position du service le 15 octobre 2018. Le 1er mars 2019, la société requérante a saisi le médiateur des ministères économiques et financiers. Celui-ci l'a informée le 2 mai 2019 que l'administration devait, avant de prendre une décision, visiter les locaux en cause. Cette visite s'est déroulée le 22 mai 2019 et le responsable du centre des impôts fonciers de Quimper a constaté à cette occasion l'absence de tout outillage industriel sur site justifiant que la qualification d'établissement industriel soit abandonnée. L'administration a déterminé la valeur locative de ces locaux en utilisant la méthode dite " particulière " prévue à l'article 1498 du code général des impôts et a prononcé des dégrèvements d'office, le 13 septembre 2019, au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2016 (103 974 euros), 2017 (112 758 euros), 2018 (114 323 euros), 2019 (117 626 euros). La SAS Marine Harvest Kristen a ensuite réclamé le paiement des intérêts moratoires sur les sommes dégrevées et a formé le 27 octobre 2020 une réclamation dans laquelle elle demandait le paiement de ces intérêts ainsi que des dégrèvements supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties de 5 100 euros au titre de l'année 2016, de 5 167 euros au titre de l'année 2017, de 5 228 euros au titre de l'année 2018 et de 5 182 euros au titre de l'année 2018. L'administration a rejeté cette réclamation par une décision implicite que la société requérante n'a pas contestée et ne conteste pas devant le tribunal. Par une réclamation datée du 28 décembre 2020, la SAS Marine Harvest Kristen a demandé à nouveau le versement des intérêts moratoires sur les sommes dégrevées le 13 septembre 2019, ainsi que des dégrèvements supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties de 5 400 euros (2016), 5 167 euros (2017), 5 228 euros (2018) et 5 182 euros (2019). L'administration a procédé au versement des intérêts moratoires sollicités le 5 mars 2021 et a rejeté le surplus de la réclamation par une décision du 13 septembre 2021, au motif que cette réclamation était tardive. Dans le cadre de la présente instance la SAS Mowi Bretagne conteste les montants des dégrèvements d'office prononcés le 13 septembre 2019 et demande des réductions supplémentaires des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties laissées à sa charge par ces dégrèvements. Sur la recevabilité des conclusions en réformation des décisions de dégrèvement du 13 septembre 2019 : 2. Aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. ". La décision de l'administration de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales revêt un caractère purement gracieux. Il en résulte que la décision prise en application de ces dispositions est insusceptible de recours. 3. Il résulte de l'instruction que les dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties de 103 974 euros (année 2016), 112 758 euros (année 2017), 114 323 euros (année 2018) et 117 626 euros (année 2019), portés à la connaissance de la SAS Marine Harvest Kristen par les quatre avis du 13 septembre 2019, que la société Mowi Bretagne conteste, sont des dégrèvements prononcés d'office par l'administration en application des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, postérieurement à l'expiration du délai de réclamation s'agissant des impositions établies au titre des années 2016 et 2017 qui avaient fait l'objet d'une réclamation le 15 mars 2018 admise partiellement par une décision du 24 août 2018, non contestée devant le tribunal, et sans que la société Mowi Bretagne ait préalablement formé une réclamation s'agissant des impositions établies au titre des années 2018 et 2019. Par suite, ces décisions de dégrèvement sont insusceptibles de recours et les conclusions de la requête de la SAS Mowi Bretagne tendant à leur réformation sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur la recevabilité des conclusions en annulation de la décision du 13 septembre 2021 : 4. La décision par laquelle l'administration statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable n'étant pas susceptible de faire l'objet d'un recours ou de conclusions en annulation, dès lors qu'elle n'est pas détachable de la procédure d'imposition, les conclusions de la requête de la SAS Mowi Bretagne tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2021, visée ci-dessus, sont irrecevables, ainsi que le relève l'administration, et ne peuvent qu'être rejetées. Sur la recevabilité des conclusions en réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties laissées à sa charge par ces dégrèvements : 5. Aux termes de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi, ou d'un envoi par voie électronique, auquel cas la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usage par la même voie conformément à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration. / ( ) ". 6. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. : () ". 7. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / () ". 8. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. ". 9. En premier lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, la SAS Marine Harvest Kristen pouvait valablement présenter une réclamation auprès de l'administration, afin de contester la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge, jusqu'au 31 décembre 2017 s'agissant de l'imposition établie au titre de l'année 2016 et, jusqu'au 31 décembre 2018, s'agissant de l'imposition établie au titre de l'année 2017. Si elle a contesté la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2016, d'abord en 2017, puis dans une réclamation déposée le 15 mars 2018 contestant également les cotisations de cette même imposition mises à sa charge au titre des années 2015 et 2017, elle n'a pas formé de recours devant le tribunal dirigé contre la décision du 24 août 2018 par laquelle l'administration n'a admis que partiellement cette dernière réclamation. Ni la décision du 24 août 2018, ni les saisines successives du conciliateur fiscal départemental puis du médiateur des ministères économiques et financiers, ni les décisions de dégrèvement d'office du 13 septembre 2021, n'ont fait naître un nouveau délai de réclamation. Par suite, les réclamations de la SAS Marine Harvest Kristen, datées des 27 octobre 2020 et 28 décembre 2020 étaient tardives, au regard du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, en tant qu'elles concernaient les années 2016 et 2017. 10. En deuxième lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, la SAS Marine Harvest Kristen pouvait valablement présenter une réclamation auprès de l'administration afin de contester la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2018, jusqu'au 31 décembre 2019. Or, il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas formé de réclamation relative à cette imposition antérieurement à l'année 2020. Par suite, la réclamation de la SAS Marine Harvest Kristen, datée du 28 décembre 2020 était tardive, au regard du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, en tant qu'elle concernait la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2018. 11. En troisième lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, la SAS Marine Harvest Kristen pouvait valablement présenter une réclamation auprès de l'administration afin de contester la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2019, jusqu'au 31 décembre 2020. Si la société requérante soutient que la réclamation datée du 28 décembre 2020 a été expédiée dès le mercredi 30 décembre 2020 par Chronopost elle n'en justifie pas, alors que l'administration produit une copie de cette réclamation revêtue du cachet " courrier arrivé le 5 janvier 2021 ", soit le mercredi 5 janvier 2021, date permettant de présumer d'un envoi par Chronopost effectué en 2021. Par suite, l'administration est fondée à opposer à la société requérante le caractère tardif de sa réclamation, au regard du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. 12. Enfin , la société Mowi Bretagne ne peut valablement prétendre qu'elle disposait d'un délai raisonnable qu'il faudrait, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, étendre au-delà d'une année, au motif que les décisions de dégrèvement d'office du 13 septembre 2019 ne mentionnent pas les voies et délais de recours, dès lors que ces décisions sont, ainsi que cela a été précédemment relevé insusceptibles de faire l'objet d'un recours et que la recevabilité des conclusions de sa requête présentées aux fins de réduction des droits de taxe foncière sur les propriétés bâties laissés à sa charge par les décisions de dégrèvement d'office du 13 septembre 2019 doit ainsi s'apprécier sur le fondement des dispositions du a) de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales. 13. Il résulte des points 5 à 12 que l'administration est fondée à opposer à la SAS Mowi Bretagne le caractère tardif de sa réclamation datée du 28 décembre 2020 et reçue le 5 janvier 2021 et, par suite, l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties laissées à la charge de la société requérante au titre des années 2016 à 2019. Sur les frais d'instance : 14. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la SAS Mowi Bretagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Mowi Bretagne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Mowi Bretagne et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. Le magistrat désigné, signé E. AlbouyLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 2ème chambre M. ALBOUY
- Formation
- MSS 2ème chambre M. ALBOUY
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2201291_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel