TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201292_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2022, 11 avril et 30 mai 2023 et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 15 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Hequet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Luxeuil-les-Bains ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS Brasserie Luxovienne portant sur un changement de vitrine du local commercial existant au rez-de-chaussée de l'immeuble sis sur la parcelle , la réfection d'un portail et d'une grille ainsi que le remplacement d'une porte fenêtre du bâtiment sis sur la parcelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le maire de la commune de Luxeuil-les-Bains ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS Brasserie Luxovienne portant sur la pose de fenêtres fixes sur une façade de la terrasse du bâtiment sis sur la parcelle ; 3°) d'annuler la décision du 27 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Luxeuil-les-Bains a refusé, d'une part, de retirer les arrêtés précités des 27 mai 2021 et 28 février 2022 et, d'autre part, de dresser un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ; 4°) d'enjoindre au maire de la commune de Luxeuil-les-Bains, ou en cas de carence du maire, au préfet de la Haute-Saône, de dresser un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme et d'en transmettre copie au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vesoul dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Luxeuil-les-Bains une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - les arrêtés des 27 mai 2021 et 28 février 2022 ont été pris par une autorité incompétente ; - ils sont fondés sur des demandes incomplètes ; - ils sont entachés d'une erreur de droit dès lors que, de nombreux travaux ayant été entrepris sans autorisation avant les décisions de non opposition du maire, il était tenu de s'opposer aux déclarations préalables déposées par la SAS Brasserie Luxovienne en l'invitant à présenter une demande portant sur l'ensemble du bâtiment ; - ils ont été obtenus par fraude dès lors que la SAS Brasserie Luxovienne a caché à l'administration que de nombreux travaux ont été entrepris, sans les autorisations requises, afin d'éviter de déposer un permis de construire portant sur l'ensemble du bâtiment ; - la décision du 27 mai 2022 est entachée d'une erreur de droit dès lors que les arrêtés des 27 mai 2021 et 28 février 2022 ont été obtenus par fraude ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le maire était tenu de faire dresser un procès-verbal d'infraction, la création de surface de plancher et le changement de destination du premier étage du bâtiment commercial ayant été entrepris sans autorisation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2022, 24 mai 2023 et 30 janvier 2024, la commune de Luxeuil-les-Bains, représentée par Me Coissard, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoit à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en outre, à ce que M. A lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir conformément à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - elle est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas des formalités de notification imposées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - elle est irrecevable dès lors qu'il n'existe pas de lien de connexité entre les autorisations d'urbanisme délivrées et le refus de dresser un procès-verbal d'infraction ; - à titre subsidiaire, les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ; - à titre infiniment subsidiaire, les vices éventuellement retenus par le tribunal à l'égard des décisions attaquées peuvent faire l'objet d'une mesure de régularisation, de sorte que le tribunal peut surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, la SAS Brasserie Luxovienne, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Brasserie Luxovienne fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée au préfet de la Haute-Saône qui n'a pas produit d'observations. Un mémoire, enregistré le 30 juin 2023 pour la commune de Luxeuil-les-Bains, n'a pas été communiqué. Un mémoire, enregistré le 8 septembre 2023 pour la SAS Brasserie Luxovienne, n'a pas été communiqué. Par un courrier du 2 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que le maire était en situation de compétence liée pour s'opposer à la déclaration préalable du 28 février 2022 portant sur l'aménagement d'une construction dont une partie a été irrégulièrement édifiée. Une réponse à ce moyen d'ordre public, présentée pour la SAS Brasserie Luxovienne, a été enregistrée le 3 mai 2024 et communiquée. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. C, - les observations de Me Coissard pour la commune de Luxeuil-les-Bains et de Me Suissa pour la SAS Brasserie Luxovienne. Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 7 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 mai 2021, le maire de la commune de Luxeuil-les-Bains ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS Brasserie Luxovienne portant sur un changement de vitrine du local commercial existant au rez-de-chaussée de l'immeuble sis sur la parcelle , la réfection d'un portail et d'une grille ainsi que le remplacement d'une porte fenêtre existante du bâtiment sis sur la parcelle . Par un arrêté du 28 février 2022, le maire de la commune de Luxeuil-les-Bains ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS Brasserie Luxovienne portant sur la pose de fenêtres fixes sur une façade de la terrasse du bâtiment sis sur la parcelle . M. A a demandé au maire de la commune de retirer les arrêtés des 27 mai 2021 et 28 février 2022 et de dresser un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. Cette demande a été expressément rejetée par une décision du 27 mai 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des arrêtés des 27 mai 2021 et 28 février 2022 et de la décision du 27 mai 2022. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne () n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une autorisation d'urbanisme, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet en cours de construction. 4. M. A, alors propriétaire d'une parcelle contiguë à celles en litige, doit être regardé comme étant le voisin immédiat du projet litigieux. A cet égard, l'intéressé se prévaut de diverses nuisances. Toutefois, les atteintes alléguées, tenant à l'apparition de fissures à la suite des travaux et de nuisances sonores, ne sont pas la conséquence des projets litigieux tenant à un changement de vitrine du local commercial existant au rez-de-chaussée de l'immeuble sis sur la parcelle ou à la réfection d'un portail et d'une grille, et du remplacement d'une porte fenêtre sur le bâtiment sis sur la parcelle . Dans ces conditions, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir que le projet autorisé par l'arrêté du 27 mai 2021 est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. A doit être accueillie en tant qu'elle concerne la décision de non opposition du 27 mai 2021. 5. Par ailleurs, il est constant que le bâtiment sis sur la parcelle comportait une terrasse couverte surplombant sur le côté ouest la parcelle appartenant au requérant. La décision de non opposition du 28 février 2022 a pour objet d'autoriser la SAS Brasserie Luxovienne à clore la façade ouest de cette terrasse en installant sur un mur d'un mètre de hauteur existant des fenêtres fixes et opacifiées. Compte tenu de la nature de ces travaux, qui favorisent la réduction de toute nuisance susceptible d'affecter la parcelle depuis la parcelle , M. A n'apporte aucun élément de nature à établir que le projet autorisé dans ce cadre affecterait directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. A doit également être accueillie en tant qu'elle concerne la décision de non opposition du 28 février 2022. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 mars 2022, M. A a notifié à la SAS Brasserie Luxovienne le recours gracieux qu'il a adressé au maire de la commune de Luxeuil-les-Bains le même jour à l'encontre des arrêtés des 27 mai 2021 et 28 février 2022. En outre, M. A a notifié le 26 juillet 2022 le recours qu'il a introduit devant le tribunal le 25 juillet 2022, tant à la commune de Luxeuil-les-Bains qu'à la SAS Brasserie Luxovienne. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée. 8. En dernier lieu, les conclusions d'une requête collective, qu'elles émanent d'un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent une ou plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant. 9. Contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, il existe un lien suffisant entre, d'une part, les décisions attaquées et, d'autre part, le refus de dresser un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme pour que ces décisions et ce refus fassent l'objet de conclusions présentées au sein d'une même requête dès lors que ces conclusions sont notamment relatives à une même construction. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas recevable à demander l'annulation des arrêtés des 27 mai 2021 et 28 février 2022. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre ces décisions doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision du 27 mai 2022 : En ce qui concerne le refus de retirer les décisions de non opposition des 27 mai 2021 et 28 février 2022 : 11. Une décision de non opposition à déclaration préalable ne peut faire l'objet d'un retrait, une fois devenue définitive, qu'au vu d'éléments, dont l'administration a connaissance postérieurement à la décision de non opposition à déclaration préalable, établissant l'existence d'une fraude à la date où elle a été délivrée. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration. 12. Le requérant soutient que de nombreux travaux ont été entrepris sans autorisation avant la délivrance des arrêtés des 27 mai 2021 et 28 février 2022 portant non opposition à déclaration préalable. Toutefois, à la supposer avérée, cette circonstance ne saurait révéler, à elle seule, l'intention frauduleuse de la SAS Brasserie Luxovienne. Dans ces conditions et en l'absence d'éléments supplémentaires, M. A n'est pas fondé à soutenir que la société aurait obtenu les deux décisions de non opposition des 27 mai 2021 et 28 février 2022 par fraude. En ce qui concerne le refus de dresser un procès-verbal d'infraction : 13. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " () Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire () ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public ". Les infractions mentionnées à l'article L. 480-4 de ce code résultent soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l'urbanisme, soit de la méconnaissance de ces autorisations une fois délivrées. 14. Aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; () / c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 () ". 15. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des photographies produites par le requérant qu'une surface de plancher supérieure à vingt mètres carrés aurait été créée ni que des travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses auraient eu lieu. Dans ces conditions, il n'est pas démontré qu'en l'état du dossier, ces travaux étaient soumis à une autorisation d'urbanisme. Par conséquent, c'est à bon droit que le maire de la commune de Luxeuil-les-Bains a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la qualité pour agir de M. A, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 mai 2022. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre cette décision doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Luxeuil-les-Bains et de la SAS Brasserie Luxovienne, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Luxeuil-les-Bains et non compris dans les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Brasserie Luxovienne et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera respectivement à la commune de Luxeuil-les-Bains et à la SAS Brasserie Luxovienne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la SAS Brasserie Luxovienne est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Luxeuil-les-Bains, à la SAS Brasserie Luxovienne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Saône. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2201292_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel