TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201293_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Marciguey, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 décembre 2021 du préfet de la Guyane portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu'à ce qu'il soit statué au principal ; 4°) de mettre à la charge de l'État en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à Me Marciguey. M. C soutient que : - la condition d'urgence est établie ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, à savoir, l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, l'erreur de fait et le défaut de motivation, l'erreur manifeste d'appréciation, la violation du droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'erreur manifeste d'appréciation quant à la décision l'obligeant à quitter le territoire français en raison de l'illégalité alléguée du refus de titre de séjour et à l'imposition d'un délai de départ volontaire de seulement trente jours. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations. Le président du tribunal administratif de la Guyane a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2201294. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Metellus greffière: - le rapport de M. A ; - les observations de Me Marciguey, représentant M. C, qui a notamment rappelé que le requérant a longuement séjourné en Guyane, est titulaire d'un titre de séjour depuis 2013, est pensionné depuis 2015 et n'a quitté le territoire qu'une fois depuis 4 ans, l'arrêté du préfet étant entaché d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2022 à 10 h 45, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. C, ressortissant brésilien, né en 1954, marié et père de cinq enfants, tous majeurs et résidant hors du territoire français, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Sur l'aide juridictionnelle : 2.Aux termes du 1er alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3.M. C a introduit le 21 septembre 2022 une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle. Cette aide lui ayant été accordée par décision 2022/003014 du 3 octobre 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande du requérant de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. La condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d'un recours pour excès de pouvoir contre l'obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d'urgence. En outre, alors que l'urgence doit, en principe, être également constatée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour, le préfet de la Guyane n'a fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C justifie de titres de séjour en France de 2014 à 2021, dont deux cartes de séjours pluriannuelles qui lui ont été délivrées postérieurement à sa retraite. Ainsi, la situation de l'intéressé au moment des deux derniers renouvellements de son titre de séjour était la même que celle dans laquelle il se trouve depuis sa demande de renouvellement du 8 avril 2021. En outre, il justifie d'une présence continue en France durant cette période. Compte tenu de ces éléments, le moyen de la requête tiré de l'atteinte portée au droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour à M. C et de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Compte tenu de la situation de pensionné du requérant, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant de la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de M. C d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 23 décembre 2021 du préfet de la Guyane portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours pris à l'encontre de M. C est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Me Marciguey, en application des dispositions combinées des articles 37 de loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 12 octobre 2022. Le juge des référés, Signé L. A La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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TA10612 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2201293_20221012
Données disponibles
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