TA78Magistrat Amar-CidMagistrat Amar-CidSatisfaction Totale
TA78 · Magistrat Amar-Cid — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201293_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 février 2022, 18 février 2022 et 5 juin 2022, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que : - la décision de la commission de médiation de l'Essonne en date du 15 décembre 2021 ne lui a été notifiée que le 18 février 2022 ; - il est en attente d'un logement depuis le 6 septembre 2018 ; - sa situation présente un caractère d'urgence dès lors que le logement dont il est locataire est trop petit pour accueillir sa famille recomposée comprenant 2 adultes, 4 enfants et un enfant à naître au 1er trimestre 2022 ; - il a effectué en vain des démarches préalables auprès de différentes communes et bailleurs ; - son employeur n'a pas de logement à lui proposer et aucun logement de 5 pièces n'est disponible sur le site d'échanges Echangerhabiter.fr. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mai 2022 et 1er juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la situation du requérant ne présente pas un caractère d'urgence dès lors qu'il est locataire d'un logement du parc social de type 3 et d'une surface de 62 m2, pour lequel il ne paie qu'un loyer résiduel de 413,19 euros ; - l'intéressé ne justifie pas avoir effectué des démarches suffisantes préalablement à l'intervention de la décision attaquée, les demandes adressées à des communes et bailleurs qu'il produit étant postérieures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a saisi le 22 octobre 2021 la commission de médiation de l'Essonne d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 15 décembre 2021, la commission de médiation a rejeté ce recours. M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Par arrêté en date du 18 décembre 2007, le préfet de l'Essonne a fixé à trois ans le délai visé à l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation. 5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 6. En l'espèce, il est constant que la demande de logement social de M. C, enregistrée le 6 septembre 2018 et régulièrement renouvelée depuis, n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai de 3 ans fixé par le préfet de l'Essonne, en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. M. C remplissait donc, à la date de la décision attaquée, un des critères énoncés à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. C est père de deux enfants, nés en 2008 et 2010, dont il assure la garde alternée, en vertu d'un jugement du 17 juin 2016 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun et que sa compagne, elle-même mère de deux enfants nés en 2012 et 2015, était, à la date de la décision attaquée, enceinte de leur futur enfant. Au vu de ces éléments, le logement social de type 3 d'une surface de 62 m2 dont M. C est locataire ne saurait être regardé comme adapté aux besoins de sa famille recomposée, composée alors de 6 personnes, dans l'attente de la naissance d'un nouvel enfant en mars 2022. Dans ces conditions, c'est à tort que le préfet de l'Essonne fait valoir que la situation du requérant ne présente pas un caractère d'urgence. Par suite et alors que la commission de médiation de l'Essonne ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, rejeter son recours amiable en se fondant sur la circonstance que M. C n'aurait pas au préalable effectué de demande de mutation interne auprès de son bailleur social, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation de l'Essonne a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 15 décembre 2021 doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation de l'Essonne du 15 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La magistrate désignée, signé J. BLa greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Amar-Cid
- Formation
- Magistrat Amar-Cid
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2201293_20221206
Données disponibles
- Texte intégral