TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201293_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre et 6 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Peres, demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer l'étendue des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de l'accident dont il a été victime sur le sentier des douaniers à Saint-Florent le 23 février 2021. Il soutient que : - une expertise est utile pour évaluer l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subis, dans la perspective d'une action en indemnisation dirigée contre la commune de Saint-Florent en raison de la carence de son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; - le pouvoir de police en matière de divagation animale ne se confond pas avec celui confié au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en matière environnementale. Par un mémoire en intervention, enregistré le 14 novembre 2022, l'établissement national des invalides de la marine (ENIM), représenté par Me Weil, qui déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, demande au tribunal de juger que ses écritures interrompent toute prescription à l'égard de la créance qu'elle détient à l'encontre de la commune de Saint-Florent en remboursement des débours engagés au bénéfice du requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la commune de Saint-Florent, représentée par Me Teboul, conclut au rejet de la requête et des conclusions de l'ENIM et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est fondée à demander sa mise hors de cause ; - l'accident s'est produit sur des terrains privés ne lui appartenant pas ; - la gestion du sentier des douaniers est assurée par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ; - l'accident s'est produit dans un milieu naturel où les sportifs doivent faire preuve d'une particulière vigilance. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Hanafi Halil, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Alors qu'il pratiquait une course à pieds sur le sentier des douaniers situé sur le territoire de la commune Saint-Florent, M. B a été victime, le 23 février 2021, d'un accident causé par un bovin en divagation. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer l'étendue des préjudices qu'il estime avoir subis. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 322-1 du code de l'environnement : " I. - Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est un établissement public de l'Etat à caractère administratif qui a pour mission de mener, après avis des conseils municipaux et en partenariat avec les collectivités territoriales intéressés, une politique foncière ayant pour objets la sauvegarde du littoral, le respect des équilibres écologiques et la préservation des sites naturels ainsi que celle des biens culturels qui s'y rapportent () ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () / 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. " 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il incombe au maire, autorité de police municipale, de prendre les mesures nécessaires dans le but d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ne s'étant pas vu confier une telle mission par la loi. Dès lors, la commune de Saint-Florent, sur le territoire de laquelle a eu lieu l'accident dont M. B a été victime, n'est pas fondée à demander sa mise hors de cause. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 5. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 6. Si la commune de Saint-Florent soutient que l'accident s'est produit sur des terrains privés, pourtant accessibles au public, dont la gestion est assurée par l'établissement public mentionné à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, et en milieu naturel, ce qui oblige à une attention particulière, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que le fait générateur, le préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur seraient manifestement absents. Par suite, dans la perspective d'une action en indemnisation, la mesure d'expertise sollicitée, en vue de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par M. B n'est pas dépourvue de caractère utile. Il y a lieu, en conséquence, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 7. En troisième lieu, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions citées au point 4, de juger que les écritures de l'ENIM sont constitutives d'un acte interruptif de la prescription. Les conclusions de cet établissement ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 8. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Florent demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A D, inscrit sur le tableau des experts auprès de la cour administrative d'appel de Marseille, demeurant Cabinet d'expertise médicale, La Closerie, 6 traverse des Hussards à Marseille (13005) est désigné avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. B ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé actuel de M. B ; 3°) préciser l'origine des affections dont se plaint M. B et dire si elles sont imputables à l'accident dont il a été victime le 23 février 2021 et, le cas échéant, dans quelle proportion (exprimée en pourcentage) ; 4°) déterminer la date de consolidation des blessures et décrire précisément la nature et l'étendue du préjudice actuel subi par M. B, en relation direct avec l'accident en cause, selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaires, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanents, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ; 5°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. B ; 6°) fournir au tribunal, de manière générale, tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. B, de la commune de Saint-Florent et de l'ENIM. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Les conclusions de la commune de Saint-Florent et de l'ENIM sont rejetées. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la commune de Saint-Florent, à l'établissement national des invalides de la marine et à M. A D, expert. Fait à Bastia, le 22 décembre 2022. Le juge des référés, Signé. H. HALIL La République mande et ordonne au préfet de Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2201293_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel