TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201293_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai et 30 août 2022, M. A B, représenté par la SCP Clemang, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il soutient que : - la décision, qui vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est dépourvue de base légale dès lors que le préfet n'a pas pris de décision de refus de titre de séjour à son encontre ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande de titre de séjour ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien, est entré en France le 23 novembre 2017, accompagné de sa mère. Il a présenté une demande d'asile et par un arrêté du 26 mars 2018, le préfet de Saône-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités italiennes. La France est finalement devenue responsable de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Le 2 juillet 2021, M. B a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 21 avril 2022, le préfet de Saône-et-Loire a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur légalité de l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 3. M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucun refus de titre de séjour. Toutefois, il est constant que le 2 juillet 2021 l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par l'arrêté attaqué du 21 avril 2022, le préfet a statué sur la demande de titre de séjour du requérant en indiquant que la délivrance d'une première carte de séjour est subordonnée à la production d'un visa de long séjour et que l'intéressé ne remplit pas les conditions de l'article L. 5221-2 du code du travail, dès lors notamment qu'il ne dispose pas de contrat de travail visé par l'autorité administrative. Dès lors, le préfet de Saône-et-Loire a pu prendre à l'encontre de M. B une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié. 4. En deuxième lieu, M. B soutient que le préfet de Saône-et-Loire a commis une erreur de fait en indiquant que le contrat de travail produit à l'appui de sa demande de titre de séjour mentionne un salaire inférieur au minimum requis par les dispositions de l'article R. 221-20 du code du travail dès lors qu'il avait transmis aux services de la préfecture un avenant à ce contrat de travail. Toutefois, si le requérant produit dans le cadre de la présente instance cet avenant il ne justifie pas l'avoir transmis aux services de la préfecture. Par ailleurs, et en tout état de cause, l'erreur de fait commise, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de production d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision attaquée dès lors que le requérant n'a présenté aucune demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. B soutient qu'il réside en France depuis le 23 novembre 2017 auprès de sa mère et de son petit frère, qu'il est parfaitement intégré dans la société française et bénéficie d'un contrat de travail. Toutefois, à la date de l'arrêté attaqué, le séjour sur le territoire français de l'intéressé présentait un caractère récent. Si le requérant indique qu'il apporte une aide à sa mère, celle-ci fait également l'objet d'une mesure d'éloignement édictée par un arrêté du 21 avril 2022 et a ainsi vocation à quitter le territoire français. S'il bénéficie d'un contrat de travail, cette circonstance n'est pas suffisante pour établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait désormais en France alors qu'il a vécu en Arménie jusqu'à l'âge de vingt ans. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2022 du préfet de Saône-et-Loire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La rapporteure, N. C Le président, Ph. NICOLET La greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2201293_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel