TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201293_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 14 avril 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer cette carte. Il soutient que : - la décision attaquée est fondée sur des faits qui ne devraient plus être inscrits au bulletin n°2 de son casier judiciaire ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle dès lors, notamment, qu'elle le prive de sa source de revenus alors qu'il est chargé de famille, qu'il a suivi des formations afin de devenir chauffeur de VTC et que l'infraction qui lui est reprochée est ancienne. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient ni exposé des moyens ni énoncé des conclusions en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - elle était en compétence liée pour refuser à M. B la délivrance de la carte demandée ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 janvier 2022, M. A B a demandé la délivrance d'une carte professionnelle de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur (VTC). Par une décision du 15 février 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise de l'Oise a rejeté cette demande. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : / () 2° Une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l'annulation du permis de conduire ou malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l'invalidation ou l'annulation de celui-ci ; () ". 3. D'autre part, aux termes du I. de l'article L. 221-2 du code de la route : " I.- Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ". Aux termes de l'article 434-41 du code pénal : " Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire (). Est également puni des mêmes peines le fait, par une personne recevant la notification d'une décision prononçant à son égard, en application des articles précités, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, le retrait du permis de chasser ou la confiscation d'un véhicule, d'une arme, de tout autre bien corporel ou incorporel ou d'un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, le bien ou l'animal confisqué à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision. " 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 133-12 du code pénal : " Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier () d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section () ". Aux termes de l'article 133-16 du même code : " La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11 ". Aux termes de l'article 133-11 du même code : " Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales () effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque () ". Aux termes de l'article 133-13 du même code : " La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : 1° Pour la condamnation à l'amende () après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende () ou de la prescription accomplie () ". Aux termes de l'article 133-3 du même code : " Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive ". Aux termes de l'article 495-3 du code de procédure pénale : " Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours, peut soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal, soit en poursuivre l'exécution. Cette ordonnance est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () Le prévenu est informé qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance () ". 5. Enfin, aux termes de l'article 775 du code de procédure pénale : " Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes : / () 5° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ; () ". 6. Il ressort de l'extrait du 14 janvier 2022 du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B que ce dernier a fait l'objet d'une condamnation à une amende de 500 euros prononcée le 15 juin 2011 par le tribunal correctionnel de Senlis pour conduite d'un véhicule sans permis en méconnaissance des dispositions précitées du I. de l'article L. 221-2 du code de la route. Cette ordonnance pénale est devenue définitive le 30 juillet 2011, date à laquelle a commencé à courir le délai de prescription. Dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé se soit acquitté de l'amende à laquelle il a été condamné, ce délai a été interrompu par la notification d'un nouveau jugement du tribunal correctionnel de Senlis du 1er juillet 2015 condamnant M. B au paiement d'une amende de 400 euros en raison de son refus de restituer un véhicule confisqué par décision judiciaire en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 434-41 du code pénal. 7. Dans ces conditions, M. B n'est fondé à soutenir ni que la condamnation pour conduite d'un véhicule sans permis avait fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit à la date de la décision attaquée et aurait dû être effacée du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ni que la préfète ne pouvait en conséquence prendre en compte cette condamnation pour rejeter sa demande de délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. 8. En second lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de sa situation personnelle familiale et financière à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 19 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2201293
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2201293_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel