TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201293_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet du Jura a ordonné le dessaisissement des armes, éléments d'armes et munitions de toutes catégories dont il serait en possession dans un délai de 15 jours, lui a interdit de détenir des armes et munitions de toutes catégories et a retiré son permis de chasser ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura de procéder à sa radiation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été pris par une autorité habilitée ; - l'arrêté attaqué ne motive pas la décision de réduire à 15 jours le délai imparti de remise des armes ; - le préfet ne pouvait exclusivement se fonder sur des données issues d'un traitement automatisé de données ; - le préfet ne pouvait se fonder sur l'enquête de moralité dès lors qu'il ne justifie pas de l'habilitation délivrée au personnel qui a accédé au fichier de traitement des antécédents judiciaires ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - et les conclusions de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 novembre 2021, M. A a déclaré l'acquisition d'une arme de catégorie C. Par un courrier du 29 avril 2022, le préfet du Jura a informé M. A qu'il envisageait de mettre en œuvre la procédure de dessaisissement de cette arme, ainsi que de toutes les autres armes, éléments d'armes et munitions dont l'intéressé serait en possession. Par un arrêté du 16 juin 2022, le préfet du Jura a ordonné le dessaisissement des armes de toutes catégories détenues par l'intéressé dans un délai de 15 jours, l'interdiction d'acquérir ou de détenir toutes armes, éléments d'armes et munitions de toutes catégories et lui a retiré son permis de chasser. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ". Aux termes de l'article L. 312-11 du même code, alors en vigueur : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir () " et aux termes de l'article L. 312-13 du même code, alors en vigueur : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ". 3. Pour déterminer si le comportement d'une personne laisse craindre une utilisation d'armes à feu dangereuse pour elle-même ou autrui, le préfet ne peut légalement se fonder que sur des informations obtenues dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour adopter la décision contestée, le préfet du Jura s'est fondé, d'une part, sur les antécédents judiciaires de M. A révélés par la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires par un personnel de la préfecture et, d'autre part, sur une enquête de moralité demandée aux services de gendarmerie le 26 février 2021. 5. Tout d'abord, il résulte de l'article R. 40-8 et suivants du code de procédure pénale que les données personnelles figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, prévu à l'article 230-6 du même code, peuvent être consultées par les agents individuellement et spécialement habilités à cet effet. En l'espèce, et en dépit d'une mesure d'instruction diligentée en ce sens, le préfet n'a pas justifié de l'habilitation spéciale dont auraient disposé les agents de la préfecture pour procéder à la consultation des données personnelles de M. A dont il est fait état dans l'arrêté contesté. Dès lors et en l'état du dossier, le préfet du Jura ne pouvait légalement fonder sa décision sur les éléments obtenus à la suite de la consultation par le personnel de la préfecture du fichier de traitement des antécédents judiciaires. 6. Par ailleurs, si l'enquête de moralité a permis d'apprendre que M. A avait été interpelé en 2020 en raison de sa consommation de cannabis et que, le 12 décembre 2019, il avait été l'auteur de violences ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 2 jours, ces seuls faits, compte tenu de leur caractère isolé et de la circonstance qu'ils ont été commis par un mineur, n'étaient pas suffisants pour permettre au préfet du Jura d'ordonner le dessaisissement des armes appartenant à l'intéressé. 7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur les demandes d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / () 3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1 () " et aux termes de l'article R. 312-77 du même code : " Le fichier de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes institué par l'article L. 312-16 est mis en œuvre par le ministère de l'intérieur () ". 9. En application du présent jugement, M. A ne relève plus des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes au titre des dispositions rappelées au point précédent. Dès lors, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Jura fasse procéder à l'effacement des données à caractère personnel relatives à M. A renseignées dans le FINIADA. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. D'une part, M. A n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, son avocat n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il lui aurait réclamée s'il n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentée par M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet du Jura a ordonné le dessaisissement des armes, éléments d'armes et munitions de toutes catégories appartenant à M. A, lui a interdit de détenir des armes et munitions de toutes catégories et a retiré son permis de chasser est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de faire procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à l'effacement des données à caractère personnel relatives à M. A renseignées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Jura. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier (DEF)(/DEF)
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2201293_20231020
Données disponibles
- Texte intégral