TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201294_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, la SCI les 3 Lutins, représentée par Me Pilati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Bonnevent-Velloreille a accordé un permis de construire en vue d'édifier une maison avec annexe à usage de box pour chevaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Bonnevent-Velloreille ne s'est pas opposé à une demande préalable relative à la construction d'une piscine et d'un abri jardin ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bonnevent-Velloreille la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI les 3 Lutins soutient que : En ce qui concerne le permis de construire accordé le 27 juillet 2020 : - il est illégal dès lors que le projet conduit à édifier une construction en " zone NC ". En ce qui concerne la déclaration préalable du 6 avril 2021 : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 113-3 du code de l'urbanisme ; - elle conduit à autoriser des constructions en dehors de la partie urbanisée de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Dravigny, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI les 3 Lutins la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme A soutiennent que la requête est irrecevable et font valoir que les moyens soulevés par la SCI les 3 Lutins ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, la commune de Bonnevent-Velloreille, représentée par Me Devevey, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI les 3 Lutins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Bonnevent-Velloreille soutient que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés par la SCI les 3 Lutins ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. D, - les observations de Me Devevey, pour la commune de Bonnevent-Velloreille et de Me Dravigny, pour M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 juin 2020, M. et Mme A ont présenté une demande de permis de construire en vue d'édifier une maison avec une annexe à usage de box pour chevaux sur le territoire de la commune de Bonnevent-Velloreille (Haute-Saône). Par un arrêté du 27 juillet 2020, le maire de cette commune a délivré le permis de construire sollicité. Le 8 mars 2021, M. A a présenté une déclaration préalable en vue de construire une piscine et un abri de jardin sur la même parcelle. Par un arrêté du 6 avril 2021, le maire de la commune de Bonnevent-Velloreille ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier en date du 11 avril 2022, réceptionné le 13 avril suivant, la SCI les 3 Lutins a formé un recours gracieux contre l'arrêté du 27 juillet 2020 et celui du 6 avril 2021. Par une décision du 8 juin 2022, le maire de la commune de Bonnevent-Velloreille a rejeté ce recours gracieux. La SCI les 3 Lutins demande l'annulation des arrêtés du 27 juillet 2020 et du 6 avril 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme prévoit que : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement () ". 3. La SCI les 3 Lutins se prévaut de sa qualité de voisin immédiat de la parcelle d'assiette des projets en litige sans pour autant établir ni même alléguer que ces projets seraient de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la SCI les 3 Lutins n'a pas qualité lui donnant intérêt à agir contre les arrêtés contestés, opposée par la commune de Bonnevent-Velloreille et les bénéficiaires des autorisations d'urbanisme contestées, doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la SCI les 3 Lutins n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés qu'elle conteste. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Bonnevent-Velloreille qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI les 3 Lutins les sommes que demandent la commune de Bonnevent-Velloreille et M. et Mme A au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI les 3 Lutins est rejetée. Article 2 : Les conclusion présentées par la commune de Bonnevent-Velloreille et M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI les 3 Lutins, à la commune de Bonnevent-Velloreille et à M. et Mme B et C A. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2201294_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel