TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201294_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2022 et 7 décembre 2023, M. C D et Mme A F, agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants B, E et G, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 75 000 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à leur relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 24 janvier 2018 ; - le couple vit avec leurs trois enfants nés en 2012, 2016 et 2021 dans un logement qui est impropre à l'habitation dès lors qu'il est humide, qu'il y a de la moisissure, que les enfants sont souvent malades et que le plus jeune n'est pas rentré au domicile en raison de son état de santé, que les parents souffrent de stress et l'ensemble de la famille de troubles du sommeil ; - ils sont fondés à obtenir la somme de 75 000 euros au titre de leur préjudice moral, psychologique et trouble de toute nature dans ses conditions d'existence. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La demande d'aide juridictionnelle de M. D a été rejetée par une décision du 17 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme H pour statuer sur ce litige visé à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H ; - et les observations de Me Partouche-Kohana, représentant les requérants, qui reprend les moyens de la requête et précise qu'il a accepté la proposition de logement qui lui a été faite dans le cadre du droit au logement opposable mais que ce logement a été attribué à un autre candidat. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 24 janvier 2018, désigné M. C D comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. En l'absence de proposition de logement, le conseil de M. D a, par un courrier du 1er juin 2021 reçu le 17 juin suivant, demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis l'indemnisation des préjudices subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. D demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 75 000 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. 4. D'une part, il résulte du point 3 que les conclusions indemnitaires présentées Mme F en son nom personnel et par M. D et Mme F en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs doivent être rejetées. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 24 janvier 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. D au motif suivant : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Toutefois, les pièces produites par le requérant, notamment les photographies et les documents médicaux, ne permettent pas de regarder le logement occupé comme insalubre ou même inadapté aux besoins du ménage. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La magistrate désignée, C. HLa greffière, D. Bakouma La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2201294_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel