TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201294_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 avril 2022 et le 4 avril 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2022 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports rejetant sa demande de révision de son appréciation finale de sa valeur professionnelle portée sur son compte-rendu de rendez-vous de carrière du 15 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de modifier cette appréciation finale de sa valeur professionnelle pour la faire évoluer de " très satisfaisant " à " excellent ". Elle soutient que : - le compte-rendu est entaché d'un vice de procédure dès lors que les modifications des évaluateurs transmises dans les délais impartis n'ont pas été prises en compte ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la prise en compte des modifications aurait dû permettre de modifier l'appréciation finale de " très satisfaisant " à " excellent ". Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car, d'une part la requérante ne demande pas l'annulation d'une décision mais se borne à solliciter la révision de son appréciation finale, d'autre part elle n'indique pas de manière suffisamment précise la ou les décisions qu'elle conteste ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ; - l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d'éducation et de psychologues du ministère chargé de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, professeure agrégée de classe normale dans la discipline arts plastiques, exerce ses fonctions au lycée Pothier d'Orléans depuis 2014. Dans le cadre de son troisième rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier sa valeur professionnelle, elle s'est vu attribuer le 15 septembre 2021 par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, une appréciation finale " très satisfaisant ". Mme A a demandé au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports une révision de cette appréciation finale pour la faire évoluer de " très satisfaisant " à " excellent ". Par une première décision du 22 octobre 2021, le ministre a rejeté sa demande au motif que la procédure de rendez-vous de carrière ne prévoit pas de phase de " dialogue " après communication aux agents des appréciations des évaluateurs. Par une seconde décision du 18 février 2022, le ministre a, après avis de la commission administrative paritaire nationale des professeurs agrégés qui s'est réunie les 16 et 17 février 2022, décidé de maintenir l'appréciation finale notifiée. Par la présente requête, Mme A qui demande à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de réviser l'appréciation finale de sa valeur professionnelle portée sur son compte-rendu de rendez-vous de carrière du 15 septembre 2021 doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2022 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports rejetant sa demande de révision de cette appréciation finale et de l'enjoindre de modifier cette appréciation finale pour la faire évoluer de " très satisfaisant " à " excellent ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 du décret du 4 juillet 1972 : " Le professeur agrégé bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours : () 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur agrégé est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale. Pour les professeurs agrégés affectés dans un établissement d'enseignement du second degré, le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement dans lequel il est affecté. (). " Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 5 mai 2017 : " Dans tous les cas le compte rendu est notifié à l'agent qui peut, dans un délai de quinze jours calendaires, formuler par écrit dans la partie du compte-rendu réservée à cet effet des observations. " Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est notifiée dans les deux semaines après la rentrée scolaire suivant celle au cours de laquelle le rendez-vous de carrière a eu lieu. " 3. D'une part, s'il résulte de ces dispositions que le compte-rendu est réalisé, dans un premier temps, par les évaluateurs puis notifié à l'agent qui peut formuler des observations par écrit dans la partie du compte-rendu réservée à cet effet, puis que l'appréciation finale de la valeur professionnelle est ensuite notifiée, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire que l'évaluateur aurait la faculté d'apporter des modifications au compte rendu après sa notification à l'agent. 4. D'autre part, et en tout état de cause, si Mme A soutient que c'est à tort que les services du rectorat n'ont pas pris en compte les modifications demandées par l'inspecteur d'académie et la cheffe d'établissement le 22 juin 2021, alors qu'un document prévoirait la possibilité de formuler des observations jusqu'au 26 juin 2021, il ressort des pièces du dossier, qu'elle s'est vue notifier un compte-rendu qui comporte les appréciations littérales de l'inspecteur et du chef d'établissement et qu'elle a pu formuler des observations dans la partie du compte-rendu réservée à cet effet et elle n'établit pas, d'une part, que les modifications dont elle se prévaut ont été transmises avant la communication du compte-rendu, et d'autre part, que le chef d'établissement a donné son accord pour faire évoluer l'appréciation sur l'item " coopérer au sein d'une équipe " de " très satisfaisant " à " excellent ". Par suite, le vice de procédure tiré du défaut de prise en compte des modifications demandées par les évaluateurs ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, Mme A soutient que l'appréciation finale en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'elle compte sur onze compétences professionnelles évaluées, sept item " excellent " et quatre item " très satisfaisant " et que les modifications demandées par ses évaluateurs auraient permis de positionner dix des onze items en " excellent ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si les nouvelles appréciations littérales de la requérante sont essentiellement positives, l'inspecteur a noté une marge de progression tant dans la mise en œuvre des situations pédagogiques de sorte qu'elles " dépassent bien l'exercice préparatoire aux épreuves terminales et soient toujours sujettes à des questionnements partagés (plus efficacement) avec le groupe classe dans sa globalité " que dans la souplesse de son approche pédagogique. Cette seule considération non sérieusement contredite par la requérante suffit à établir que le ministre, en arrêtant l'appréciation finale de la valeur professionnelle de Mme A à " très satisfaisant " au lieu d' " excellent ", au troisième niveau d'une échelle comptant quatre niveaux, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, Mme Laura Keiflin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. La rapporteure, Laura B La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui ae concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2201294_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel