TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA87 · 1ère chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201295_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- pour refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", la préfète de la Haute-Vienne s'est crue tenue par l'absence de visa de long séjour et n'a pas exercé son " pouvoir discrétionnaire d'appréciation " ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 3 décembre 1995, M. A est entré régulièrement sur le territoire français le 27 avril 2019, muni d'un visa de court séjour. Le 3 mai 2022, se prévalant d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de coffreur-brancheur au sein de l'entreprise " Groupement d'employeurs de Corrèze ", il a demandé la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " au titre d'une " admission exceptionnelle au séjour ". Par un arrêté du 11 juillet 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
3. Il ressort clairement des termes de sa demande de titre de séjour que M. A a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation de la préfète de la Haute-Vienne. Or, alors qu'elle s'est bornée à opposer à M. A qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour et qu'il ne pouvait revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa nationalité algérienne, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté du 31 mai 2022 que la préfète de la Haute-Vienne aurait, comme elle était tenue de le faire, examiné la demande du requérant sur le fondement dont elle était saisie, à savoir son pouvoir discrétionnaire de régularisation. La préfète de la Haute-Vienne a ainsi commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des autres décisions contenues dans l'arrêté du même jour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Compte tenu du motif sur lequel elle repose, l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022 implique uniquement qu'il soit enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Marty en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er: L'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2:Il est enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3:L'Etat versera à Me Marty la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5:Ce jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
J.B. B
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2201295_20221201
Données disponibles
- Texte intégral