TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2201295_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, M. C B, représenté par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 23 janvier 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wyss a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité guinéenne, est entré en France à la date déclarée du 14 octobre 2021 pour y demander l'asile. Il s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile le 20 octobre 2021. Il a été placé en procédure Dublin et une décision de transfert a été prise à son encontre à destination de l'Espagne, pays responsable de sa demande d'asile, dont la légalité a été reconnue par le tribunal administratif par jugement du 17 mars 2021. M. B a fait l'objet d'un transfert effectif vers l'Espagne le 11 octobre 2021 mais est revenu en France dès le 14 octobre. Le 26 octobre 2021, il a fait parvenir un certificat médical au préfet en sollicitant le bénéfice de la clause discrétionnaire mais a fait l'objet d'un nouvel arrêté de transfert le 21 janvier 2022 qu'il n'a pas contesté. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère aurait refusé d'enregistrer une demande de titre en qualité d'étranger malade présentée concomitamment à sa seconde demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. ". 4. Aucune règle ou principe de droit de l'Union européenne ne fait obstacle à ce qu'un ressortissant étranger faisant l'objet d'une mesure de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus puisse demander un titre de séjour pour soins sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte seulement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, ainsi qu'il a été dit, l'administration peut refuser d'enregistrer une demande de titre de séjour présentant un caractère abusif, dilatoire ou incomplet. Elle peut également refuser d'enregistrer une telle demande lorsqu'elle a été présentée postérieurement au délai mentionné à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve de circonstances nouvelles. 5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas contesté que M. B a présenté une demande de titre en qualité d'étranger malade concomitamment à sa seconde demande d'asile et a produit à l'appui une ordonnance médicale. Le préfet ne soutient ni même n'allègue que cette demande aurait présenté un caractère abusif, dilatoire ou incomplet. Par suite, en refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au seul motif que le requérant était placé en procédure Dublin, le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit et M. B est fondé à demander l'annulation de cette décision implicite. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de l'Isère réexamine la situation de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B en qualité d'étranger malade est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Marcel et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Coutarel, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024 . Le président - rapporteur, J.P. WYSS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau C. BAILLEUL Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2201295_20240215
Données disponibles
- Texte intégral