TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201295_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, Mme C A, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Dienville lui a supprimé le bénéfice de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à compter du mois de février 2022. Elle soutient que : - la décision du maire ne lui a pas été notifiée par un nouvel arrêté mais par simple courrier ; - il n'est pas établi qu'une délibération du conseil municipal ait été prise à cet effet ; - la décision portant suppression de son IFSE est arbitraire ; - la nouvelle bonification indiciaire ne lui a jamais été versée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, la commune de Dienville, représentée par Me Colomes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, agent titulaire de la fonction publique territoriale, titulaire du grade de rédactrice principale 1ère classe, occupe le poste de secrétaire de maire à la commune de Dienville (10). Par un arrêté du maire en date du 4 novembre 2019, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) lui a été octroyée. Par un courrier du maire en date du 4 février 2022, il a été mis fin à son IFSE à compter du mois de février. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il est constant que par la décision en litige le maire de la commune de Dienville a retiré à Mme A, à compter du mois de février 2022, le bénéfice de l'IFSE. La circonstance que cette décision a été formalisée par une simple courrier et non par un arrêté, est sans incidence sur sa légalité. 3. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'assemblée délibérante de la collectivité () fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. () / () / L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ". 4. Il résulte des textes précités qu'il appartenait au maire de prendre la décision en litige. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait irrégulière faute du vote par le conseil municipal d'une délibération. 5. Si Mme A fait valoir qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, elle ne précise ni à quel titre elle pourrait bénéficier de cette bonification, ni remplir les conditions pour l'obtenir, ne permettant pas au juge d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. 6. Enfin en qualifiant la décision du maire " d'arbitraire " sans développer une argumentation au soutien de ce moyen, elle n'établit pas l'illégalité de la décision en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 février 2022. Sur les frais non compris dans les dépens : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Dienville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dienville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Dienville. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Oscar Alvarez, conseiller M. Romain Rifflard, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé O. ALVAREZ Le président-rapporteur, Signé O. BLa greffière, Signé I.DELABORDE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2201295_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel