TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201296_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. B C, représenté par l'Aarpi themis, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 août 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement en cellule d'isolement du 28 août au 28 novembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il bénéficie de la présomption d'urgence attachée aux décisions plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ;
- l'administration pénitentiaire ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d'urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
' l'auteur de l'acte n'est pas compétent en l'absence de délégation de signature valablement publiée du garde des sceaux, ministre de la justice ;
' elle méconnaît les droits de la défense dès lors qu'il n'a pas été bénéficiaire d'une procédure contradictoire préalable, notamment par la remise d'une copie du dossier de procédure, et il n'a pas pu être assisté d'un avocat ;
' en ordonnant la prolongation de sa mise à l'isolement sans disposer du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires, ainsi que le prévoit l'article
R. 213-25 du code pénitentiaire, le garde des sceaux, ministre de la justice a entaché sa décision d'un vice de procédure ;
' elle est entachée d'erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 10 septembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 septembre 2022 sous le n° 2201297 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mège, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme A a lu son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. M. C a déposé le 10 septembre 2022 auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Limoges, une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. C, tels qu'ils sont rappelés dans les visas ci-dessus, ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 août 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement en cellule d'isolement du 28 août au 28 novembre 2022.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à l'Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 202Le juge des référés,
C. MEGE
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
No 2201296
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2201296_20220929
Données disponibles
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