TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201296_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 16 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance de titre séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, en ce que le préfet s'est fondé sur le fait qu'il ne justifiait pas d'une expérience professionnelle dans le domaine du bâtiment et qu'il se trouvait en situation irrégulière pour rejeter sa demande de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard du droit au séjour de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision n° 1/80 du Conseil de l'accord d'association Turquie-UE ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est illégale dès lors qu'il entrait dans le champ d'application des dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il avait droit au renouvellement automatique de son permis de travail en application de la décision n° 1/80 du Conseil de l'accord d'association Turquie-UE ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ; - la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guitard, première conseillère ; - et les observations de Me Grenier pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, né le 10 novembre 1979, est entré en France le 1er février 2019 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Française valable du 17 janvier 2019 au 17 janvier 2020. Le 17 février 2020, il a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de l'Essonne sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu remettre un récépissé de dépôt valable jusqu'au 16 mai 2020. En se rendant aux guichets de la préfecture le 14 avril 2022 et par un courrier du 15 avril 2022, M. A a sollicité la régularisation de sa situation administrative auprès des services de la préfecture du Jura en faisant valoir son insertion professionnelle. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le préfet du Jura a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en désignant la Turquie comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que la décision de refus de délivrance de titre de séjour est régulièrement motivée en droit par le visa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement de laquelle elle a été prise. Elle est suffisamment motivée en fait par l'indication du parcours personnel et administratif de M. A et en particulier par la mention que la possession d'un contrat de travail à durée indéterminée par l'intéressé et son statut de conjoint de Française, avec laquelle l'existence d'une communauté de vie n'est pas justifiée, ne suffisent pas à considérer que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifieraient une admission exceptionnelle au séjour. Cette décision est, dès lors, régulièrement motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". Aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date à laquelle le requérant a déposé sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l'Essonne : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 311-12 du même code alors en vigueur : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". En application de l'article R. 311-12-1 du même code en vigueur à la même date : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". En vertu de l'article 15 de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne : " I. - La durée de validité des documents de séjour suivants, qu'ils aient été délivrés sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un accord bilatéral, arrivés à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020, est prolongée de cent quatre-vingts jours : () 4° Récépissés de demandes de titres de séjour. ". Aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er () ". En application de l'article 6 de la même ordonnance : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. ". En vertu de l'article 1er de la même ordonnance : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. () ". 4. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour refuser d'admettre M. A au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est notamment fondé sur l'absence de " diplôme, qualification ou expérience " de l'intéressé dans le domaine du bâtiment et sur sa situation irrégulière. Si le requérant produit à l'appui de son mémoire en réplique un certificat de travail attestant d'une expérience professionnelle de cinq années dans le bâtiment en Turquie, il n'est pas établi que ce certificat ait été produit à l'appui de sa demande de délivrance de titre de séjour. A supposer même que le préfet puisse être regardé comme ayant commis une erreur de fait en relevant que M. A ne justifiait pas d'une expérience dans le domaine du bâtiment, alors au demeurant que l'intéressé exerçait l'activité professionnelle de façadier depuis le mois de janvier 2021, comme le relève d'ailleurs également l'arrêté en litige, ladite expérience professionnelle ne constitue pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait retenu le fait que M. A justifiait d'une expérience professionnelle. En outre, dès lors qu'il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 3, d'une part, que la validité du récépissé de dépôt délivré par le préfet de l'Essonne le 17 février 2020 devant en principe arriver à expiration le 16 mai 2020 mais prorogée de cent quatre-vingt jours par les dispositions liées à la crise sanitaire était expirée depuis le 13 novembre 2020 et, d'autre part, qu'une décision implicite de rejet était née du silence conservé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de délivrance de titre de séjour fondée sur l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait, en relevant que le requérant était en situation irrégulière. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. () La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur ou de l'entreprise. / Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail. ". 6. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité son admission au séjour au titre de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen de sa situation au regard de ces dispositions. D'autre part et en tout état de cause, si le requérant se prévaut d'un courriel de la préfecture de l'Essonne du 12 octobre 2020 indiquant que M. A était alors autorisé à travailler, cette possibilité qui lui était donnée le temps de la validité du récépissé de dépôt de demande de délivrance de titre de séjour, expirée au plus tard le 13 novembre 2020, ne constituait pas l'autorisation de travail requise à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A ne remplissait pas les conditions pour se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie : " () le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre : / - a droit, dans cet État membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi ; () 3. Les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 sont fixées par les réglementations nationales. ". 8. Il résulte de l'arrêt n° C-237/91 de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 16 décembre 1992 que l'article 6 premier paragraphe, premier tiret, de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association, qui a un effet direct en droit interne, doit être interprété en ce sens que, d'une part, un ressortissant turc qui a obtenu un permis de séjour sur le territoire d'un Etat membre et y a travaillé depuis plus d'un an auprès du même employeur sous le couvert d'un permis de travail valide a droit au renouvellement de son permis de travail en vertu de cette disposition et que, d'autre part, un travailleur turc qui remplit les conditions de l'article 6, premier paragraphe, premier tiret, de la décision du 19 septembre 1980 peut obtenir, outre la prorogation du permis de travail, celle du permis de séjour, le droit de séjour étant indispensable à l'accès et à l'exercice d'une activité salariée. Toutefois, les dispositions précitées de l'article 6 de la décision n° 1/80 ne dispensent pas les ressortissants turcs qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France de respecter la règlementation française en matière d'emploi des étrangers. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a conclu un contrat de travail à durée déterminée pour un emploi de façadier le 18 janvier 2021, lequel a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2021. Il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 4 et 6 qu'à la date de conclusion de son contrat, le requérant était en situation irrégulière et qu'il ne justifie pas de la détention d'une autorisation de travail. Dans ces conditions, M. A n'était pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside à Lons-le-Saunier tandis que son épouse française est domiciliée en région parisienne. Si le requérant soutient que cet éloignement géographique est uniquement justifié par des raisons professionnelles et n'empêche pas la poursuite de la communauté de vie entre les époux, cette affirmation est démentie par la demande de délivrance de titre de séjour du 15 avril 2022, dont il ressort clairement que M. A et son épouse n'entretiennent plus de communauté de vie. Dans ces conditions, le préfet du Jura n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ne délivrant pas de titre de séjour au requérant sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France à l'âge de trente-neuf ans, trois ans avant la date de l'arrêté contesté, pour rejoindre son épouse française avec laquelle il n'entretient plus de communauté de vie. La circonstance qu'il exerçait une activité professionnelle de façadier depuis un an et demi sans disposer d'un droit au séjour et au travail et que son frère s'est installé en France, où il a fondé son foyer, n'est pas de nature à permettre de regarder M. A comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Jura n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel sur ce fondement. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, M. A ne remplissait pas les conditions des articles L. 421-1 ou L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui auraient pu faire obstacle à ce que le préfet du Jura puisse légalement lui faire obligation de quitter le territoire français. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. Le requérant soutient qu'il dispose d'attaches privées et familiales en France, en la personne de son épouse, de son frère et de l'épouse et l'enfant de ce dernier et qu'il travaille depuis plus d'un an et demi en tant que façadier, pour un employeur qui est pleinement satisfait de son travail et rencontre des difficultés de recrutement. Toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit, M. A est arrivé à l'âge de trente-neuf ans en France, la communauté de vie avec son épouse est rompue, le couple n'a pas d'enfant et il a exercé une activité professionnelle sans y être autorisé. Dès lors, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales. 17. En quatrième lieu, pour les motifs énoncés au point précédent, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet du Jura n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 18. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de trente jours pour l'exécuter volontairement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 19. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays à destination duquel il peut être éloigné d'office. 19. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Ses conclusions aux fins d'injonctions et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Jura. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2020 à laquelle siégeaient : - M. Trottier, président, - Mme Guitard, première conseillère, - Mme Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022. La rapporteure, F. GuitardLe président, T. Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2201296_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel