TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201297_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2022, Mme B A, représentée par Me Diamantara, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le Centre Hospitalier du Pays d'Aix à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 5 000 euros au titre des préjudices subis lors d'une intervention chirugicale au sein de cet établissement ; 2°) de mettre à la charge du Centre Hospitalier du Pays d'Aix la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Elle a été hospitalisée le 20 juin 2016 au sein du Centre Hospitalier du Pays d'Aix et opérée d'un hallus valgus au pied droit, puis le 25 juillet 2016 pour l'ablation du matériel ostéosynthèse. A la suite de ces interventions, elle souffre de douleurs chroniques et invalidantes, réfractaires aux antalgiques et nécessitant l'aide d'une tierce-personne. Elle subit également de graves séquelles psychologiques. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 avril 2022 et le 5 août 2022, le Centre Hospitalier du Pays d'Aix, représenté par Me Deguitre, demande au juge des référés : - de rejeter les conclusions tendant au paiement de la provision sollicitée par Mme A ; - de rejeter la demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conclusions sont irrecevables dès lors que Mme A a déjà formé une requête identique le 9 septembre 2021 ; - en tout état de cause, il existe une contestation sérieuse de la créance, confortée par les conclusions du rapport d'expertise déposé le 27 juillet 2022 qui relève qu'il n'y a eu ni manquement ni faute et que les préjudices subis sont directement imputables à un acte de soin en échec thérapeutique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. En ce qui concerne l'existence d'une obligation non sérieusement contestable : 3. Mme B A, qui souffrait d'un hallus valgus au pied droit associé à des griffes des 2èmes et 3èmes orteils, avec un deuxième orteil en elevatus, a subi une intervention chirurgicale pour une correction du premier rayon avec ostéotomie du premier métatarsien et de la première phalange associée à une arthroplastie des inter - phalangiennes proximales des 2èmes et 3èmes orteils avec un embrochage, opérée en ambulatoire le 20 juin 2016. Les broches ont été retirées, sous anesthésie générale, le 25 juillet 2016. Elle indique avoir des douleurs persistantes dans l'avant-pied, nécessitant la prise régulière de paracétamol, et ne pouvoir se chausser ni se déplacer. 4. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise déposé le 27 juillet 2022, que les douleurs ressenties sont apparues deux ans après l'intervention et ne sont pas dûes directement au geste chirurgical, mais à un phénomène de fibrose naturelle post-cicatricielle et la gêne ressentie à la marche est en rapport avec une pathologie des ongles et à la déformation de son deuxième orteil correspondant à un échec thérapeutique par récidive. En particulier, aucune faute ou manquement n'est établi. 5. Mme A sollicite la condamnation du Centre hospitalier du pays d'Aix au versement d'une provision. Toutefois, en l'état de l'instruction, tant le principe que l'étendue d'une éventuelle responsabilité de l'établissement public n'est pas suffisamment établie. Dès lors, l'existence de l'obligation dont l'intéressée se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de Mme A, tendant au versement d'une provision doivent être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 précitées font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du Centre Hospitalier du Pays d'Aix qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C, au Centre Hospitalier du Pays d'Aix et à la primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 14 octobre 2022. La présidente du tribunal, Juge des référés signé P. ROUSSELLE La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, 4
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2201297_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA