TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201297_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 28 juillet et 6 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs en date du 3 juin 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Il soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour qui la fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Trottier, président rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité turque, né le 25 décembre 1996, est entré en France le 18 février 2007 sous couvert d'un visa D " regroupement familial ". Le 18 février 2014, l'intéressé a obtenu un premier titre de séjour mention " enfant entré au titre du regroupement familial ", reconduit de 2016 à 2021. Le 22 avril 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 3 juin 2022, le préfet du Doubs a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. M. A demande l'annulation des décisions refusant de renouveler son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, la circonstance que la décision attaquée mentionne à tort l'article L. 423-24, article inexistant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est sans incidence sur sa légalité dès lors qu'il résulte des termes de cette décision que le préfet du Doubs s'est fondé principalement sur la menace pour l'ordre public que fait peser la présence en France de l'intéressé pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ".
4. A supposer que M. A ait entendu solliciter un titre de séjour en qualité de conjoint de français ou de parent d'un enfant français, il ressort des pièces du dossier que, depuis sa minorité et jusqu'en 2021, il a été impliqué dans de nombreuses infractions qui lui ont d'ailleurs valu des condamnations à des peines d'emprisonnement de trois mois en 2017 pour des faits de communication non autorisée avec un détenu et de dix-huit mois en 2018 pour des faits de violences aggravées ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours de la victime et de dégradation de bien d'autrui. La circonstance que le requérant ait obtenu, au demeurant postérieurement à la décision attaquée, l'effacement de ces condamnations du bulletin n° 2 du casier judiciaire est sans incidence sur la réalité des faits commis et sur la menace pour l'ordre public qui procède du comportement délictueux récurrent de l'intéressé, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait amendé à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le préfet du Doubs a pu, sans commettre une erreur d'appréciation, rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A au motif que la nature et la répétition des infractions commises constituaient une menace à l'ordre public.
5. En troisième lieu, si M. A fait valoir la présence de son épouse et de sa fille, de nationalité française, sur le territoire national et que sa capacité à travailler est limitée du fait de sa situation de handicap, il ressort des pièces du dossier que l'union entre le requérant et son épouse, en date du 7 novembre 2020, était récente à la date de la décision attaquée ainsi que la naissance de sa fille. En outre, au vu du rapport rédigé le 24 décembre 2021 par les services de la police aux frontières à la suite de l'enquête diligentée dans le cadre de la demande de renouvellement de titre de séjour, dont le contenu n'est pas contesté par l'intéressé, les époux se sont contredits sur plusieurs points, en particulier sur les circonstances de leur rencontre, et M. A n'a pas été en mesure de donner la date de leur mariage. M. A n'apporte pas davantage d'éléments justifiant d'une insertion sociale satisfaisante dans la société française ni d'une quelconque volonté d'intégration professionnelle. Par suite, et alors que la présence en France de M. A, du fait de son comportement, constitue une menace pour l'ordre public, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet du Doubs n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle du requérant.
6. En dernier lieu, M. A, dont la fille est née le 23 juin 2021, ne justifie par aucune pièce, contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ni avoir noué et développé des liens avec celle-ci depuis sa naissance. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Le requérant n'ayant pas établi que le refus de renouvellement de son titre de séjour serait entaché d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2022 attaqué. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La président rapporteur,
T. TrottierL'assesseure la plus ancienne,
F. Guitard
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2201297_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel