TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201298_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. A D, représenté par Me Rémy Josseaume, avocat, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel la préfète du Loiret a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée, contrairement à ce qu'exigent les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - en omettant d'organiser une procédure contradictoire, la préfète a méconnu les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route et elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L .234-5 apportent la preuve de cet état () ; / () / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. () ". 2. Par l'arrêté attaqué daté du 21 mars 2022 à 10h38, la préfète du Loiret a prononcé, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois au motif que celui-ci avait fait l'objet le 19 mars 2022 à 22h00 sur la commune de Pannes (Loiret) d'un contrôle ayant révélé qu'il conduisait avec un taux d'alcool de 0,69 mg/litre. 3. En premier lieu, par un arrêté n° 45-2021-03-01-015 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret, la préfète du Loiret a donné délégation à M. C E, chef de bureau à la préfecture du Loiret, à l'effet de signer notamment les décisions de suspension du permis de conduire. Par suite, le moyen du requérant tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par M. C E, a été pris par une autorité incompétente ne peut être accueilli. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". M. D soutient que l'arrêté litigieux n'est pas motivé. Toutefois, ledit arrêté vise le code de la route, notamment les articles L. 224-1, L. 224-2, R. 224-4, et mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis le 19 mars 2022 à Pannes (Loiret) une infraction punie par le code de la route d'une peine complémentaire de suspension du permis de conduire ainsi que des vérifications prévues à l'article R. 234-4 du code de la route, par éthylomètre, qui ont établi la présence d'un taux d'alcool de 0,69 mg/litre. Ainsi, l'arrêté attaqué, qui comporte la mention des éléments de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du même code. 6. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur dont il est établi qu'il conduisait sous l'emprise d'un état alcoolique retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette procédure contradictoire. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 21 mars 2022 est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Contrairement aux allégations du requérant, l'urgence à suspendre la validité du permis de conduire est caractérisée par le danger pour le conducteur et les tiers, de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique. 7. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que le dépistage par éthylomètre dont M. D a fait l'objet a révélé qu'il conduisait avec un taux d'alcool de 0,69 mg/litre. Dès lors, la préfète du Loiret a pu, sur la base des dispositions précitées de l'article L. 224-2 du code de la route, et sans commettre d'erreur d'appréciation, eu égard à la gravité de l'infraction commise, suspendre la validité du droit de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2022 de la préfète du Loiret doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, Paule B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2201298_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel