TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2201298_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
B une requête, enregistrée le 3 août 2022, Mme D C, représentée B Me Diaz, avocat désigné d'office, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2022 B laquelle le préfet du Doubs a décidé de la transférer vers l'Espagne en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour B laquelle le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de transfert est entachée d'un défaut de motivation quant à son parcours, son état de santé et les risques qu'elle encourt en Côte-d'Ivoire ;
- elle a été prise en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle a été prise en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en décidant de la transférer aux autorités espagnoles ;
- la décision de transfert méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert pour l'exécution de laquelle elle a été prise.
B un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés B la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres B un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les observations de Me Diaz, pour Mme C, qui fait valoir que le préfet du Doubs aurait dû décider de faire application de la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en raison du suivi médical dont Mme C bénéficie en France, qui sera interrompu en cas d'exécution de la décision de transfert, alors que Mme C doit se rendre à une consultation médicale le 8 septembre prochain, et du suivi pédiatrique de son jeune enfant ; que la personne que la requérante présente comme sa tante et qui est installée en France peut apporter son soutien au quotidien à Mme C, qui est une mère isolée, et l'héberger et que les attaches culturelles de Mme C, du fait de sa nationalité, se situent davantage en France, pays dont elle parle la langue, qu'en Espagne,
- les observations de Mme C, qui fait valoir que sa tante est sa seule famille et que le second enfant évoqué B le résumé de l'entretien individuel en préfecture est en réalité l'enfant de sa sœur décédée et qu'il demeure en Côte-d'Ivoire,
- et les observations de Mme E, représentant le préfet du Doubs, qui, reprenant ses écritures, fait notamment valoir que l'état de santé de Mme C demeure compatible avec un transfert en Espagne au vu des pièces produites, qu'elle pourra bénéficier, ainsi que son enfant, d'une prise en charge médicale appropriée dans ce pays, dont les autorités seront informées de la composition de la famille et des besoins médicaux de ses membres, en application des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013, et que Mme C n'a pas évoqué, lors de l'entretien individuel en préfecture, la présence d'une tante en France, dont le lien de parenté n'est pas avéré.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 24 novembre 1996, est entrée irrégulièrement en France à une date inconnue. Le 14 février 2022, elle a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Le préfet du Doubs, B une décision du 18 juillet 2022, a décidé de transférer l'intéressée vers l'Espagne, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile. B une décision du même jour, le préfet du Doubs l'a assignée à résidence. Mme C demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de transfert :
2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise B l'autorité administrative. () ".
3. En l'espèce, la décision de transfert à fin de prise en charge de Mme C B les autorités espagnoles, qui, après avoir notamment visé le règlement (UE) n° 604/2013, relève que la consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressée avait antérieurement été identifiée en Espagne le 5 septembre 2021 et que les autorités espagnoles doivent être regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 au vu de l'accord explicite de prise en charge donné B ces autorités le 31 mars 2022, est régulièrement motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens B lesquels le demandeur peut fournir ces informations () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données B écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, B exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, B écrit et dans une langue qu'il comprend.
5. Il résulte des dispositions de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-670/16, qu'au sens de cet article, une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi B une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. La cour a également précisé, dans cet arrêt, que, pour pouvoir engager efficacement le processus de détermination de l'État responsable, l'autorité compétente a besoin d'être informée, de manière certaine, du fait qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité une protection internationale, sans qu'il soit nécessaire que le document écrit dressé à cette fin revête une forme précisément déterminée ou qu'il comporte des éléments supplémentaires pertinents pour l'application des critères fixés B le règlement Dublin III ou, a fortiori, pour l'examen au fond de la demande, et sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la procédure qu'un entretien individuel ait déjà été organisé.
6. Lorsque l'autorité compétente pour assurer au nom de l'État français l'exécution des obligations découlant du règlement Dublin III a, ainsi que le permet l'article R. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévu que les demandes de protection internationale doivent être présentées auprès de l'une des personnes morales qui ont passé avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration la convention prévue à l'article L. 550-2 de ce code, la date à laquelle cette personne morale, auprès de laquelle le demandeur doit se présenter en personne, établit le document écrit matérialisant l'intention de ce dernier de solliciter la protection internationale doit être regardée comme celle à laquelle est introduite cette demande de protection internationale.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, dont la date de passage auprès du service de premier accueil des demandeurs d'asile n'est pas précisée, a présenté une demande d'asile en préfecture du Val-de-Marne le 14 février 2022 et a bénéficié, le même jour, d'un entretien à l'occasion duquel lui ont été remises contre signature les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue française, langue comprise B Mme C, comme cela a pu l'être constaté B les observations orales formulées B l'intéressée au cours de l'audience. B suite, Mme C a reçu en temps utile toutes les informations requises au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 lui permettant de faire valoir ses observations. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions.
8. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené B une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies B le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel dont a bénéficié Mme C au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Val-de-Marne le 14 février 2022 a été mené B un agent de cette préfecture, qui doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien ne se serait pas tenu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la communication du résumé de l'entretien aurait été refusée à la requérante ou à son conseil, alors que ledit résumé mentionne qu'une copie a été remise à l'intéressée. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de transfert aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme non fondé.
10. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. B dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée B un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ()". La faculté laissée B ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée B un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
11. Mme C fait valoir la présence en France d'une tante qui lui apporte un soutien affectif et matériel pour assurer l'entretien de son fils âgé de six mois et sa maîtrise de la langue française. Mais il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est présentée à la préfecture du Val-de-Marne pour déposer une demande d'asile et a alors indiqué ne pas disposer d'attaches familiales en France. Elle n'établit ainsi pas le lien de parenté qui l'unirait avec la personne, domiciliée à Besançon, qui se présente comme sa tante, ni un quelconque état de dépendance à son égard. B suite, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 l'autorisant à examiner la demande d'asile déposée en France B la requérante, même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement.
12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
13. Mme C fait valoir qu'elle souffre de douleurs invalidantes depuis son accouchement, qu'elle est prise en charge B le centre hospitalier régional universitaire de Besançon, qu'elle doit se rendre à une consultation auprès du service d'hépatologie le 8 septembre 2022 pour une suspicion d'hépatite B et que son jeune fils bénéficie d'un suivi pédiatrique que son absence de maîtrise de la langue espagnole rendrait difficile en Espagne. Il n'est toutefois pas fait état de problème de santé concernant le fils de A C. En outre, les éléments médicaux produits concernant cette dernière ne permettent pas de considérer que son propre suivi médical ne pourrait pas se poursuivre en Espagne et il appartiendra au préfet du Doubs, en application des articles 31 et 32 du règlement 604/2013, de communiquer aux autorités espagnoles, avant l'exécution de la décision de transfert prise à l'encontre de la requérante, toutes informations utiles sur l'état de santé de Mme C afin que cette dernière bénéficie dans ce pays de la prise en charge médicale appropriée éventuellement nécessaire. B suite, il n'existe pas de risque avéré pour la requérante d'être soumise en Espagne, du fait de son état de santé, à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision d'assignation à résidence :
14. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision de transfert, que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'assignation à résidence.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés B elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées B voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet du Doubs.
Rendu public B mise à disposition au greffe, le 8 août 2022.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
R. Courlet
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2201298_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel