TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201298_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2022, M. B A, représenté par Me Ghaem, avocate, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que l'arrêté du préfet de Mayotte a été suspendu mais n'a pas été annulé par l'ordonnance n° 2200258 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entaché, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet s'est estimé en compétence liée lors de l'édiction de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, il n'a pas vérifié l'existence de circonstances particulières et il méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut de motivation et d'examen réel de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le préfet de Mayotte conclut, d'une part, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté et, d'autre part, au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Par décision du 1er août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Banvillet, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 janvier 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A, ressortissant comorien né le 24 novembre 2000 à M'Rémani - Anjouan (Union des Comores), de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2022.
Sur l'objet du litige :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de Mayotte a, en dernier lieu par arrêté du 22 octobre 2022 fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Dans ces conditions et alors même que cet arrêté a été suspendu par une ordonnance n° 2205318 du 24 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte intervenant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ce second arrêté a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 26 janvier 2022 attaqué. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2022 sont ainsi, comme le soutient le préfet de Mayotte en défense, désormais dépourvues d'objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa situation. Les conclusions à fin d'injonction que le requérant présente en ce sens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ghaem et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Cornevaux, président,
- M. Banvillet, premier conseiller,
- M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023
Le rapporteur,
M. BANVILLETLe président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201298Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2201298_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel