TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201298_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 et 30 juin, le 6 décembre 202et le 13 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision 14 juin 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 5 octobre 2021 refusant de lui confier le commandement d'une unité élémentaire. Il soutient que : - le directeur des ressources humaines de l'armée de terre est incompétent pour adopter la décision en litige, seule sa hiérarchie de commandement réalisant sa notation annuelle le pouvait ; - contrairement à ce que mentionne la ministre des armées, le commandement n'a pas ordonné son rapatriement du Mali, mais le médecin militaire ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est emprunte d'un détournement de pouvoir et de harcèlement moral. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 novembre 2022 et 27 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision initiale du 5 octobre 2001 sont irrecevables, celle du 14 juin 2022 s'y étant substituée ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été en dernier lieu fixée au 25 septembre 2023 par une ordonnance du 4 septembre précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, - les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui a intégré l'institution militaire le 5 septembre 2011, appartient au corps des officiers des armes de l'armée de terre avec le grade de capitaine. Du 1er août 2019 au 30 juin 2021, il était affecté au 8ème régiment du matériel (RMAT) de Mourmelon-le-Grand (Marne) en qualité d'officier adjoint de la 1ère compagnie de maintenance mobilité. Depuis le 1er juillet 2021, il est chef du bureau préparation et soutien aux activités opérationnelles du groupement de soutien de la base de défense éponyme. Du 2 mars au 3 juin 2021, M. B a suivi un cours des futurs commandants d'unité (CFCU) du domaine maintenance à l'école du matériel de Bourges, qui a donné lieu à l'établissement d'un feuillet de notation intermédiaire (FNI) d'officier. Par une décision du 5 octobre 2021, le directeur des ressources humaines de l'armée de terre (DRHAT) a refusé que l'intéressé puisse commander une unité élémentaire. Il a alors formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires enregistré le 24 décembre 2021, qui a été expressément rejetée par le ministre des armées le 14 juin 2022. Cette décision s'est intégralement substituée à celle du 5 octobre 2021. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du ministre des armées. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 12 septembre 2008 : " Les officiers des armes de l'armée de terre commandent et encadrent les unités de l'armée de terre. Ils exercent des responsabilités de conception participent au fonctionnement de l'ensemble des formations de l'armée de terre. / () Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant ou à partir du grade de lieutenant-colonel, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise ". 3. Si M. B soutient que l'auteur de la décision du 5 octobre 2021 n'avait pas la compétence pour l'adopter, un tel moyen est inopérant, dès lors que la décision du ministre des armées du 14 juin 2022 s'y est substituée. 4. Pour refuser d'autoriser M. B à assurer le commandement d'une unité élémentaire, le ministre des armées s'est fondé sur les difficultés relationnelles rencontrées par l'intéressé durant sa participation à l'opération Barkhane au Mali du 11 octobre au 23 décembre 2019, laquelle a été interrompue prématurément, les résultats contrastés du contrat d'objectifs fixé à son retour, qui ont conduit son supérieur à considérer qu'il ne pouvait pas immédiatement commander une unité élémentaire engagée en opération en raison de son manque d'assurance, d'engagement, de maturité, et de sa difficulté à se remettre en question, et enfin sur les conditions dans lesquelles s'est déroulé le CFCU du 2 mars au 3 juin 2021. 5. A supposer que le rapatriement anticipé du Mali de M. B soit le résultat d'une décision du médecin militaire consulté à son initiative, et non de manquements de sa part, il résulte de l'instruction que le ministre des armées aurait pris la même décision en se fondant sur les autres éléments de fait qu'il a relevés. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la participation de M. B à l'opération extérieure au Mali, le général commandant le commandement de la maintenance des forces terrestres (COMMF) a ordonné une enquête de commandement relative à des évènements intervenus pendant le séjour de l'intéressé dans ce pays. Il en est ressorti que M. B a adopté un style de commandement et un comportement remettant en cause sa capacité à commander une unité élémentaire dans l'immédiat et cette autorité a ordonné que lui soit fixé un contrat d'objectifs, consistant notamment à lui confier le commandement de la 1ère compagnie de maintenance mobilité par suppléance du 1er octobre 2020 au 28 février 2021. Les résultats de l'exécution de ce contrat ont été traduits dans le rapport du 26 novembre 2020 du commandant du 8ème RMAT qui, tout en soulignant les qualités et capacités de l'intéressé, indique qu'il n'a pas actuellement la capacité d'être projeté à la tête d'une unité élémentaire projetable, compte tenu en particulier de son comportement et de sa difficulté à se remettre en cause. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du FNI où la note D " à confirmer " lui a été attribuée, et dont l'appréciation littérale est corroborée par des attestations d'autres stagiaires, que durant le CFCU du domaine maintenance suivi à l'école du matériel de Bourges du 2 mars au 3 juin 2021, M. B a éprouvé des difficultés relationnelles qui ne lui permettent pas dans l'immédiat d'obtenir le commandement d'une unité élémentaire. Dans ces conditions, et en dépit des évaluations de l'intéressé, le ministre des armées n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant qu'il puisse commander une unité élémentaire. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des éléments ayant fondé la décision en litige et de ses termes mêmes, qu'elle serait empreinte de harcèlement moral et de détournement de pouvoir. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre des armées du 14 juin 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. Le rapporteur, signé P. H. MALEYRELe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2201298_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel