TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA25 · Reconduite à la frontière — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2201299_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 3 août 2022 sous le n° 2201299, M. A B, représenté par Me Diaz, avocat désigné d'office, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de le transférer vers l'Allemagne en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert a été prise en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle a été prise en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision de transfert méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert pour l'exécution de laquelle elle a été prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée le 3 août 2022 sous le n° 2201300, Mme D, représentée par Me Diaz, avocat désigné d'office, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de la transférer vers l'Allemagne en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de transfert a été prise en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle a été prise en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision de transfert méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert pour l'exécution de laquelle elle a été prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les observations de Me Diaz, pour M. et Mme B, qui fait valoir que les requérants sont absents en raison du rendez-vous médical prévu le même jour à 14 h 00 au centre hospitalier de Dijon dans le cadre du suivi dont M. B bénéficie pour une rechute de son cancer, qui aurait justifié que le préfet du Doubs fasse application de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'il convient que le sort de la demande d'asile déposée par Mme B suive celui réservé à la demande similaire présentée par son époux et que la mesure d'assignation à résidence prise à l'encontre de M. B, qui le contraint à se présenter quotidiennement aux services de gendarmerie, est disproportionnée au regard de son état de santé,
- et les observations de Mme C, représentant le préfet du Doubs, qui souligne qu'il n'est pas établi que l'état de santé de M. B se soit aggravé depuis son arrivée sur le territoire français, ni qu'il soit incompatible avec un transfert en Allemagne, dont les autorités seront informées de ses problèmes médicaux et où l'intéressé pourra poursuivre sa prise en charge médicale et bénéficier du soutien de son fils qui y réside, et qui précise que la mesure d'assignation dont fait l'objet M. B a été aménagée le 4 août 2022 avec une réduction de ses obligations de pointage à une présentation hebdomadaire,
- M. et Mme B étaient absents.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants kosovares nés respectivement les 30 juin 1964 et 1er mai 1971, sont entrée irrégulièrement en France à une date inconnue. Le 31 mai 2022, ils ont demandé leur admission au séjour en qualité de demandeurs d'asile auprès des services de la préfecture de la Côte-d'Or. Le préfet du Doubs, par deux décisions du 1er août 2022, a décidé de transférer les intéressés vers l'Allemagne, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de leurs demandes d'asile. Par deux décisions du même jour, le préfet du Doubs les a assignés à résidence. Par les deux requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme B demandent l'annulation de ces décisions.
Sur les décisions de transfert :
2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
3. Il résulte des dispositions de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-670/16, qu'au sens de cet article, une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. La cour a également précisé, dans cet arrêt, que, pour pouvoir engager efficacement le processus de détermination de l'État responsable, l'autorité compétente a besoin d'être informée, de manière certaine, du fait qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité une protection internationale, sans qu'il soit nécessaire que le document écrit dressé à cette fin revête une forme précisément déterminée ou qu'il comporte des éléments supplémentaires pertinents pour l'application des critères fixés par le règlement Dublin III ou, a fortiori, pour l'examen au fond de la demande, et sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la procédure qu'un entretien individuel ait déjà été organisé.
4. Lorsque l'autorité compétente pour assurer au nom de l'État français l'exécution des obligations découlant du règlement Dublin III a, ainsi que le permet l'article R. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévu que les demandes de protection internationale doivent être présentées auprès de l'une des personnes morales qui ont passé avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration la convention prévue à l'article L. 550-2 de ce code, la date à laquelle cette personne morale, auprès de laquelle le demandeur doit se présenter en personne, établit le document écrit matérialisant l'intention de ce dernier de solliciter la protection internationale doit être regardée comme celle à laquelle est introduite cette demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme B, dont la date de passage auprès du service de premier accueil des demandeurs d'asile n'est pas précisée, ont présenté une demande d'asile en préfecture de la Côte-d'Or le 31 mai 2022 et ont chacun bénéficié, le même jour, d'un entretien individuel à l'occasion duquel leur ont été remises les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue albanaise, langue comprise par M. et Mme B au vu du résumé de l'entretien individuel. Par suite, M. et Mme B ont reçu en temps utile toutes les informations requises au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 leur permettant de faire valoir leurs observations. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions.
6. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
7. Il ressort des pièces des dossiers que l'entretien individuel dont ont bénéficié M. et Mme B au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de la Côte-d'Or le 31 mai 2022 a été mené par un agent de cette préfecture, qui doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que cet entretien ne se serait pas tenu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que la communication du résumé de l'entretien aurait été refusée aux requérants ou à leur conseil. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions de transfert auraient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme non fondé.
8. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ()". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
9. M. B fait valoir qu'il a été opéré d'un cancer au Kosovo en 2021 et qu'il est actuellement suivi par le centre hospitalier universitaire de Dijon pour une rechute de cette pathologie. Il produit des pièces médicales qui attestent de la nécessité de réaliser des examens médicaux afin de déterminer si les douleurs abdominales et l'écoulement purulent dont il souffre révèlent un simple abcès post-opératoire ou une récidive tumorale. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier le concernant que l'état de santé de M. B serait incompatible avec un voyage vers l'Allemagne ni que son suivi médical ne pourrait pas se poursuivre dans ce pays, qui dispose d'un système de santé équivalent à celui de la France et dont les autorités devront être averties, avant l'exécution de la décision de transfert, en application des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, des problèmes de santé rencontrés par M. B. Par suite, et alors qu'il ressort de la base de données biométriques Visabio qu'un membre de la famille des requérants, personne invitante, réside en Allemagne, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de M. B que son épouse et lui disposeraient d'attache familiale en France, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 l'autorisant à examiner la demande d'asile déposée en France par M. B, même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement.
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
11. Il résulte des circonstances de fait énoncées au point 9 qu'il n'existe pas de risque avéré pour M. B d'être soumis en Allemagne à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son état de santé.
12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Dès lors que l'état de santé de M. B ne s'oppose pas à son transfert vers l'Allemagne afin que sa demande d'asile soit instruite par les autorités de ce pays et qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que Mme B soit également transférée vers ce pays aux mêmes fins, le préfet du Doubs n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les décisions d'assignation à résidence :
14. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité des décisions de transfert, que M. et Mme B ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les mesures d'assignation à résidence.
15. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code, applicable, en vertu de l'article R. 751-4, aux étrangers assignés à résidence sur le fondement de l'article L. 751-2 : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
16. Il ressort des mentions de la décision d'assignation à résidence prise à l'encontre de M. B le 1er août 2022, dont la légalité doit s'apprécier à la date de son édiction, que le préfet du Doubs a décidé que ce dernier, assigné à résidence dans le Doubs et domicilié à Chatillon-le-Duc, devrait se présenter à la brigade de gendarmerie d'Ecole Valentin chaque jour ouvré, entre 8 h 00 et 12 h 00. Il ressort des pièces du dossier le concernant que M. B a la possibilité de prendre le bus pour se rendre dans ce service mais qu'il doit effectuer le trajet retour, d'une durée de près d'une demi-heure, à pied. Compte tenu de son état de santé et alors que l'obligation de pointage identique imposée à son épouse est de nature à permettre de s'assurer que le couple n'a pas quitté le territoire d'assignation, les modalités de contrôle fixées pour M. B présentent un caractère disproportionné. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en arrêtant ces obligations de pointage le concernant, qui sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence, en tant qu'il lui fait obligation de se présenter chaque jour ouvré à la brigade de gendarmerie d'Ecole Valentin. Mme B n'est quant à elle pas fondée à demander l'annulation des décisions la concernant.
Sur les frais liés au litige :
18. D'une part, les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance introduite par Mme B et ne l'est pas davantage, pour l'essentiel, dans l'instance introduite par M. B, quelque somme que ce soit au profit du conseil des intéressés.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet du Doubs a assigné à résidence M. B est annulé en tant qu'il fait obligation à ce dernier de se présenter chaque jour ouvré à la brigade de gendarmerie d'Ecole Valentin.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme E B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 août 2022.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
R. Courlet
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA258 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201299_20220808
TA6310 avril 2025
ORTA_2201299_20250410Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2201299_20220808