TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 7ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201299_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 janvier, 2 février, 10 mars, 18 mai et 1er juin 2022, Mme A de Jesus Gomes C, représentée par Me Parastatis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai d'un mois sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par ordonnance du 8 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 août 2022. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, après la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre la France et le Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire signé le 24 novembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Gruet, substituant Me Parastatis, représentant Mme B C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante capverdienne née le 5 avril 1986, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour qu'elle avait demandé en qualité de salariée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. I. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les articles 3.2.1 à 3.2.4 de l'accord entre la France et le Cap-Vert se bornent, en ce qui concerne l'admission au séjour des ressortissants cap-verdiens en qualité de salarié, à fixer les conditions dans lesquelles ces ressortissants peuvent bénéficier, dans la limite d'un contingent annuel, de la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité sans se voir opposer la situation de l'emploi en France, et à préciser les conditions d'application des dispositions de droit commun en matière d'immigration professionnelle en cas de dépassement de ce contingent. S'ils ouvrent la possibilité pour les ressortissants cap-verdiens qui rempliraient l'ensemble des conditions posées par les articles 3.2.1 à 3.2.3, en cas de dépassement du contingent annuel, de bénéficier de l'application des dispositions de la législation nationale, ils n'ont pas pour objet ni pour effet de régir entièrement la situation des ressortissants cap-verdiens pour l'accès au séjour en qualité de salarié. Par suite, les stipulations de l'accord entre la France et le Cap-Vert du 24 novembre 2008 n'excluent pas l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France relatives à l'admission exceptionnelle au séjour aux ressortissants cap-verdiens demandant un titre de séjour en qualité de salarié et ne remplissant pas les conditions posées par l'article 3.2.3 de l'accord, notamment au regard de la liste des emplois énumérés dans l'accord. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B C réside en France de manière habituelle depuis au moins le mois de novembre 2013, et disposait ainsi, à la date de l'arrêté attaqué d'une ancienneté de plus de huit années de présence sur le territoire. Par ailleurs, l'intéressée justifie par la production de cinquante-neuf bulletins de salaire, avoir exercé une activité d'agent de propreté de manière ininterrompue depuis le 1er novembre 2016 pour la société Simeli dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel. A compter d'avril 2017, elle justifie par la production de cinquante-sept bulletins de salaire qu'elle a cumulé cet emploi avec un emploi à temps partiel pour la société Fiil, atteignant ainsi un nombre d'heure mensuel supérieur à un mi-temps. A compter d'octobre 2018, elle a cumulé ces emplois avec un troisième pour la société Teamex, ce qu'elle justifie en produisant trente-neuf bulletins de salaire supplémentaires. Ainsi, à compter de cette date, soit depuis plus trois ans à la date de la décision attaquée, elle démontre avoir travaillé 228 heures par mois, pour un salaire net mensuel total de plus de 2 000 euros. Elle justifie également de la réalité de son travail en produisant une attestation et un avenant à son contrat de travail à durée indéterminée (CDI) conclu avec les sociétés Simeli et Teamex, son CDI et ses avenants conclus avec la société Fiil, ainsi que des relevés bancaires qui font état de montants cohérents avec les salaires figurant sur ses bulletins de salaire. Pour estimer que la stabilité et la pérennité du travail de Mme B C n'était pas démontrée, le préfet du Val-d'Oise s'est exclusivement fondé sur l'avis défavorable rendu par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère en date du 29 novembre 2021, qui a retenu que son employeur n'avait pas respecté la législation liée à la rémunération minimum. A cet égard, si la société Fiil a indiqué un salaire inférieur au SMIC horaire dans le Cerfa de demande d'autorisation de travail du 29 octobre 2020, il ressort néanmoins des pièces du dossier, en particulier des bulletins de salaire et des relevés de compte de Mme B C antérieurs à la décision attaquée, que cette société lui versait un salaire correspondant au salaire minimum légal. Cet avis défavorable n'est ainsi pas de nature à remettre en cause la stabilité et la pérennité du travail de Mme B C, auprès de trois employeurs différents, que celle-ci établit par l'ensemble des pièces qu'elle verse à l'instance. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence de l'intéressée en France et de son insertion professionnelle et alors même qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Cap-Vert, le préfet du Val-d'Oise a, en estimant que Mme B C ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail. 4. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. II. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B C une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. III. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme B C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B C une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A de Jesus Gomes C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La rapporteure, signé V. D La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201299
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TA953 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2201299_20221003