TA35MSS 5ème chambre Mme POTTIER FabienneMSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne
TA35 · MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201299_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2022 et 7 novembre 2022, Mme D épouse B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'économie a refusé de réviser son brevet de pension émis le 10 janvier 2022 ; 2°) et de modifier son brevet de pension en y rajoutant une bonification de 4 trimestres au titre du régime des retraites de l'Etat pour la naissance de son premier enfant né le 16 août 1982 en lieu et place des 8 trimestres de majoration accordés par le régime général, auxquels elle entend renoncer. Elle soutient que : - la décision est entachée d'erreur de droit car elle aurait dû en application de l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires, bénéficier d'une bonification au titre de son congé maternité pris en 1982 pour la naissance de son enfant ; - la décision méconnait les dispositions de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale ; - la décision est entachée d'une discrimination et d'une erreur de droit en ce qu'elle a été prise au motif que son enfant est né en Allemagne ; - elle peut prétendre à l'application des dispositions du b° de l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite car elle a réduit son activité à compter du 15 mai 1988 et ce jusqu'au 16 juin 1999 pour bénéficier de temps supplémentaire mis au profit de l'éducation de ses 2 enfants. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre et 18 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre et 18 novembre 2022, le ministre des armées, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - et les observations de Mme D. Une note en délibéré présentée par Mme D a été enregistrée le 1er décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a été recrutée le 1er février 1979 par le ministère français de la défense sur un contrat de droit local de la République Fédérale d'Allemagne. Elle a été placée en congé maternité du 5 juillet au 11 octobre 1982 à l'occasion de la naissance de son premier enfant né le 16 août 1982. Admise au concours de commis administratif en 1984, elle a intégré la fonction publique d'Etat le 1er juin 1985 sur le poste qu'elle occupait en qualité de contractuelle. Son second enfant est né le 28 janvier 1988 en Allemagne. Ayant fait valoir ses droits à la retraite, elle s'est vu notifier un brevet de pension émis le 10 janvier 2022. Mme D demande au tribunal la révision de son brevet de pension en tant qu'il ne comprend pas de bonification pour enfant au titre de son premier enfant né le 16 août 1982. 2. Aux termes de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale : " Les majorations de durée d'assurance prévues à l'article L. 351-4 sont accordées, par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque l'assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, aux régimes des travailleurs indépendants non agricoles ou au régime des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses. / Lorsque l'intéressé a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés à l'alinéa précédent à l'exception du régime général, les majorations de durée d'assurance sont accordées par le régime auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu et, subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, par le régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée. / Lorsque l'intéressé a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa ci-dessus et à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance au titre de l'accouchement, de la grossesse, de l'adoption ou de l'éducation d'un enfant, cette majoration est accordée en priorité par le régime spécial si celui-ci est susceptible d'accorder en vertu de ses propres règles une pension à l'intéressé. () ". Il résulte de ces dispositions que, dans l'hypothèse où une mère de famille a été affiliée successivement, alternativement ou simultanément, d'une part, au régime général de sécurité sociale ou aux régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales et, d'autre part, à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance en faveur des mères de famille, la majoration de durée d'assurance prévue par l'article L. 351-4 du même code n'est attribuée par priorité par le régime spécial de retraite que si le droit à cette majoration est ouvert à la mère de famille dans le régime spécial en application de ses propres règles. Pour l'application de ces dispositions, le régime de retraite issu du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être regardé comme un régime spécial de retraite. 3. Aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / () / b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004 () les fonctionnaires () bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / () ". Aux termes de l'article R. 13 du même code : " Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l'activité dans les conditions suivantes : / 1° L'interruption d'activité doit être d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue dans le cadre : / a) Du congé pour maternité prévu () aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale () ". 4. Il résulte de l'instruction que lors de la naissance de son premier enfant le 16 août 1982, Mme D se trouvait employée par le ministère français de la défense mais sous contrat local de droit privé allemand. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le congé maternité qu'elle a pris du 5 juillet au 11 octobre 1982 à l'occasion de cette naissance en application de la législation locale du travail était basé sur les dispositions de l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite que Mme D, ne remplissait pas les conditions fixées par cet article pour bénéficier de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 de ce code. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision rejetant sa demande de révision de pension à ce titre serait entachée d'une erreur de droit. 5. En outre, compte tenu de ce que Mme D ne pouvait prétendre à la bonification prévue par les dispositions de l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retrait, les dispositions de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale qui prévoient, en cas d'affiliation au régime général et à un régime spécial, que la majoration est accordée en priorité par le régime spécial si celui-ci est susceptible d'accorder une pension à l'intéressé, ne sont pas applicables à sa situation. Par suite, elle n'est pas non plus fondée à soutenir que le refus de lui accorder une bonification à ce titre serait entaché d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale. 6. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le refus du service des retraites de verser à l'intéressée une bonification au titre du congé maternité qu'elle a pris pour la naissance de son premier enfant alors qu'elle était employée sous contrat de droit local en Allemagne n'est pas motivée par la circonstance que son enfant est né en Allemagne, mais par la situation particulière de Mme D, qui relevait du droit du travail de la République Fédérale d'Allemagne de l'ouest à la date de son congé de maternité. Le moyen tiré de ce que la décision serait à ce titre entachée d'erreur de droit et de discrimination doit être écarté. 7. Enfin, si Mme D fait valoir, dans le cadre de la présente instance, qu'elle a réduit son activité au bénéfice de son premier enfant, dès lors qu'elle a été placée en temps partiel quelques mois après la naissance de son second enfant en 1988, toutefois, en tout état de cause, cette réduction d'activité en lien avec la naissance de son second enfant ne peut être rattachée à son premier enfant, même si celui-ci avait moins de trois ans à cette date. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander la révision du titre de pension émis le 10 janvier 2022. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, il n'y pas lieu, par voie de conséquence, de faire droit aux conclusions de Mme D tendant à la modification de son titre de pension par ajout d'une bonification de 4 trimestres au titre de son premier enfant et par suppression des 8 trimestres de majoration accordés par le régime général. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre des armées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. La magistrate désignée, signé F. CLa greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne
- Formation
- MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2201299_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel