TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201299_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, Mme C B conteste la décision du 16 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Meuse a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 1 615,20 euros correspondant à un indu de prime d'activité au titre de la période allant du 1er mars 2021 au 31 octobre 2021. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Meuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié de la prime d'activité à partir du 1er mars 2021. A la suite de la prise en compte, pour le calcul des droits de Mme B, des ressources perçues par sa fille dans l'exercice de son activité salariée, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Meuse lui a notifié, par une décision du 4 octobre 2021, un indu d'un montant de 1 615,20 euros correspondant à un trop-perçu de prime d'activité au titre de la période allant du 1er mars au 31 octobre 2021. Mme B a formé un recours auprès de la commission de recours amiable demandant la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 16 mars 2022, la CAF de la Meuse a rejeté cette demande. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision du 16 mars 2022 et, d'autre part, de lui accorder la remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur ou sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte de ce que Mme B a omis de déclarer les ressources perçues par sa fille dans le cadre de son activité salariée. Mme B, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée. A l'appui de ses allégations, l'intéressée produit une estimation de ses ressources et de ses charges, et les justificatifs de certaines d'entre elles, faisant apparaître des ressources mensuelles d'environ 2 350 euros pour des charges hors frais de nourriture d'environ 1 700 euros par mois. Il ne résulte ainsi pas des éléments produits que Mme B serait dans l'impossibilité de faire face au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Il est par ailleurs possible pour Mme B, si elle le juge utile, de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales de la Meuse, la mise en place d'un nouvel échéancier plus adapté à sa situation financière. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'une remise partielle ou totale devrait lui être accordée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Meuse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. La magistrate désignée, J. A Le greffier, P. LepageLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2201299_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel