TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201299_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, Mme A demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de son logement sis 66, avenue de Breteuil à Paris (7ème arrondissement), à hauteur de 661 euros ; 2°) de déclarer que son bien relève de la catégorie 5. Elle soutient que la réduction de la cotisation doit lui être accordée compte-tenu de la valeur réelle de son bien, dont les caractéristiques se rapprochent de la catégorie 5. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un bien situé 66 avenue de Breteuil à Paris (7ème arrondissement). Sur les conclusions en réduction des impositions litigieuses : En ce qui concerne le classement catégoriel : 2. Aux termes de l'article 324 H de l'annexe III du code général des impôts : " I. - Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories () ". Le tableau prévu à l'article 324 H de l'annexe III au même code établit une liste de critères, notamment le caractère architectural de l'immeuble, la qualité de la construction, la distribution du local, et l'équipement. Elle mentionne pour la 4ème catégorie, notamment une bonne apparence, s'agissant du caractère architectural particulier, une construction de bonne qualité mais avec des matériaux de classe et qualité inférieures aux catégories précédentes, diverses parties du local assez spacieuses, des accès aux espaces communs de l'immeuble collectif faciles, l'absence fréquente d'ascenseur, ainsi que la présence nécessaire d'une salle de bains ou de douches ou d'un cabinet de toilette avec eau courante, outre une impression d'ensemble confortable, tandis que sont indiqués, s'agissant de la catégorie 5, une apparence architecturale sans caractère particulier, la même bonne qualité de construction que la catégorie précédente, un faible développement des pièces, dégagements, entrées, outre des paliers souvent communs à plus de deux logements, la présence d'une pièce de réception, la présence, au minimum, d'un cabinet de toilette avec eau courante, la présence de WC intérieurs, une impression d'ensemble assez confortable. 3. Il résulte de l'instruction, notamment des photographies de la façade et du plan fourni par la requérante que son appartement se rapproche davantage de la catégorie 4 en ce que l'immeuble présente une façade " Art déco " de belle apparence d'une très bonne qualité de construction et dispose d'un ascenseur et du chauffage central. En outre, l'appartement de la requérante dispose d'une salle d'eau, d'une entrée de bonne taille et de WC intérieurs. Si la requérante soutient que la taille des pièces et la présence d'un palier commun à plus de deux logements relèvent de la catégorie 5, ces éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause la pertinence du classement opéré par l'administration fiscale, à l'aune des autres caractéristiques du bien. Par suite, la requérante n'est pas fondée à critiquer le classement catégoriel opéré par l'administration au regard des critères précités du tableau figurant à l'article 324 H de l'annexe III du code général des impôts. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2201299_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel