TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201301_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 9 septembre 2022 et le 12 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 août 2022 en tant que par celui-ci la préfète de la Creuse lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et une somme de 500 euros à lui verser au titre du même article L. 761-1.
Il soutient que :
Le refus de séjour :
- est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation par la préfète au regard de l'opportunité d'une régularisation ;
- est intervenu en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
L'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- est entachée d'une erreur de droit par son automaticité en conséquence du refus de séjour.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 6 et le 17 octobre 2022, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision en date du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 20 juin 2002, à Sidi Aich, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement, à l'issue d'un transit par l'Espagne sous couvert d'un visa de court séjour, à l'âge de dix-sept ans en octobre 2019 en France où il a été hébergé par un oncle titulaire d'un certificat de résident et l'épouse française de celui-ci. Après avoir obtenu un premier certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de tailleur de pierre et poursuivant un apprentissage en CAP peinture, il a présenté le 28 avril 2022 une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ou de salarié. Par un arrêté du 8 août 2022, la préfète de la Creuse a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. C, qui ne peut utilement se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa nationalité algérienne, ne justifie, par son cursus d'apprentissage, au demeurant en situation irrégulière et marqué par deux réorientations au même niveau de qualification, d'aucune considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement du pouvoir de régularisation du préfet. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de ce pouvoir, révélé par la motivation de la décision en litige, doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations ou tel qu'il découle de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui prévoit également que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ", d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine.
4. Si M. C fait valoir qu'il est appliqué et assidu dans son cursus d'apprentissage, ses diplômes obtenus en attestant, et participe activement, au travers du sport, à la vie associative locale, ces seuls éléments, au regard notamment de son arrivée récente en France où il ne fait pas état d'une autre relation familiale que celle d'un hébergement, modulé selon les nécessités de son apprentissage, par son oncle et l'épouse de celui-ci, ne suffisent pas à établir une réelle intensité de liens tissés avec la France non plus qu'un enracinement dans la société française, tandis qu'il ressort des pièces du dossier que sa famille directe réside en Algérie, son pays d'origine. Dans ces conditions, M. C n'établit pas que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le refus de séjour du 8 août 2022 n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pas plus qu'il ne révèle une erreur manifeste de la préfète dans l'appréciation de sa situation personnelle ou familiale.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de ce refus doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
6. En premier lieu, il résulte de l'examen, qui précède, de la légalité du refus de séjour, que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l'obligation de quitter le territoire en litige, spécifique à cette mesure dans le corps de l'arrêté du 8 août 2022 et énonçant clairement les circonstances de droit et de fait propres à la situation de M. C sur lesquelles la préfète a fondé son appréciation pour prendre cette mesure, que celle-ci a procédé à un examen particulier de l'application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le champ de laquelle entrent les ressortissants algériens. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'en s'estimant liée par le refus de séjour, la préfète de la Creuse aurait entaché l'obligation de quitter le territoire français d'une erreur de droit manque en fait et doit être écarté.
8. Enfin, par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4 du présent jugement, les moyens tirés d'une atteinte à la vie privée et familiale de M. C et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de celui-ci doivent être écartés.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. C ou au requérant au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
P. B
Le premier assesseur,
F. MARTHA
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2201301_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel