TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201301_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er février et 13 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Grandsire, avocate, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté, en date du 23 mars 2021, par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son expulsion du territoire français. M. B soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne peut pas être expulsé du territoire français en raison de son état de santé qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé au Nigéria font qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié. M. B a produit des pièces, enregistrées le 14 juin 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que le moyen invoqué par M. B n'est pas fondé. Par lettres en date des 29 juin et 29 août 2022, le Tribunal a adressé une demande de pièces en vue de compléter l'instruction au préfet du Val-d'Oise. Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces, enregistrées le 30 août 2022, qui ont été communiquées à M. B. Par une décision en date du 15 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - les conclusions de M. Barraud, rapporteur public ; - et les observations de Me Grandsire. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui est de nationalité nigériane, est entré en France en 2016. Il a été condamné par un jugement en date du 13 février 2020 du Tribunal correctionnel de Pontoise à deux ans et six mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, pour des faits, commis de mai 2017 au 30 septembre 2018, de proxénétisme aggravé, usage de contrainte, violence ou manœuvre dolosive. Par un arrêté en date du 23 mars 2021, le préfet du Val-d'Oise a ordonné son expulsion du territoire français au motif que sa présence sur le territoire français constituait une " menace grave pour l'ordre public " et fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () 5° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 3. M. B soutient qu'il ne peut pas être expulsé à raison de ses problèmes de santé, produisant notamment des certificats datés des 8 mars 2021 et 1er avril 2022 du médecin de l'unité sanitaire de médecine pénitentiaire selon lesquels il présente une " symptomatologie post-traumatique majeure nécessitant la poursuite de sa prise en charge thérapeutique (suivi psychologique, suivi psychiatrique et prise de son traitement médicamenteux) " et que les soins adaptés ne sont pas possibles dans son pays ni même appropriés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si les certificats des 8 mars 2021 et 1er avril 2022 mentionnent que son expulsion pourrait avoir des conséquences graves, aucune des pièces versées par le requérant ne mentionne, ainsi que le fait valoir le préfet du Val-d'Oise, que ces conséquences seraient d'une exceptionnelle gravité ni même que M. B ne pourrait pas être pris en charge au Nigéria, le préfet du Val-d'Oise produisant à cet égard une notice du ministère de l'intérieur de ce pays - " Home Office " - qui précise que les soins psychiatriques sont disponibles dans les hôpitaux nigérians. Dans ces conditions, M. B, célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur d'appréciation, au regard de son état de santé, en prononçant son expulsion. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2201301_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel